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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 6 janv. 2004, n° 57547/00;68591/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57547/00, 68591/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 avril 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44706 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0106DEC005754700 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 57547/00 et 68591/01
présentées par Eric DUMONT-MALIVERG
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2004 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
J.-P. Costa,
M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 29 avril 1999 et 5 septembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Eric Dumont-Maliverg, ressortissant français né en 1944, est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Fresnes.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par courrier du 28 octobre 1996, l’Union des associations familiales du Val de Marne signala la situation de la famille R., composée de la mère, L.R., de son fils O.R., né en 1980, ainsi que de ses deux filles également mineures, pour dénoncer l’emprise exercée par le requérant, installé au domicile de cette famille. Une mesure d’assistance mise en place permit d’établir que le requérant recevait chez Mme L.R. un jeune du quartier, P.C., né en 1985, lequel passait la nuit en sa compagnie.
Le 30 juillet 1997, la famille de P.C. informa les services sociaux et le commissariat de la disparition du jeune homme alors qu’il était en compagnie du requérant, lequel aurait par ailleurs effectué une reconnaissance de paternité à l’égard du mineur.
Le 5 août 1997, agissant en enquête de flagrance, les enquêteurs interpellèrent le requérant, des auditions ayant fait apparaître que le requérant aurait eu des relations intimes avec O.R. et P.C.
Le 8 août 1997, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil ouvrit une information à l’encontre de L.R. et du requérant.
Le même jour, le requérant fut mis en examen par un juge d’instruction au tribunal de grande instance de Créteil des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité sur O.R. et P.C., ainsi que de soustraction par ascendant, ou toute autre personne, d’un mineur de ceux qui exercent l’autorité parentale. Il fut également placé en détention provisoire.
1. Sur la détention provisoire
Les 4 août 1998, 28 janvier et 5 août 1999, le juge d’instruction ordonna la prolongation de la détention provisoire.
Le 2 décembre 1998, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté du 29 novembre 1998. Le requérant en interjeta appel.
Par arrêt du 22 décembre 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance.
Le 22 mai 1999, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté du 19 mai 1999. Le requérant en interjeta appel.
Par arrêt du 7 juin 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance.
Le 10 août 1999, le requérant déposa une requête en annulation des ordonnances prolongeant sa détention auprès de la chambre d’accusation.
Par ordonnance du 12 août 1999, la requête fut déclarée irrecevable comme n’ayant pas été présentée dans les formes légales.
Par un arrêt du 19 août 1999, sur appel de l’ordonnance de prolongation de la détention du 5 août 1999, la chambre d’accusation débouta le requérant estimant que : des indices sérieux faisaient présumer la participation du requérant aux faits qui lui étaient reprochés ; les faits reprochés causaient à l’ordre public un trouble exceptionnel qui était toujours persistant ; des pressions sur les témoins étaient encore à craindre et le maintien en détention était le seul moyen de les écarter ; ce maintien était indispensable pour éviter une réitération de faits de même nature ; les obligations d’un contrôle judiciaire auraient été inopérantes. Le requérant se pourvut en cassation.
Le 22 septembre 1999, la chambre d’accusation rejeta une demande de mise en liberté. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
Le 5 octobre 1999, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté du 30 septembre 1999. Le requérant en interjeta appel.
Par arrêt du 18 octobre 1999, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par ordonnances des 20 et 26 octobre 1999, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation constata le désistement du requérant de ses pourvois dirigés contre les arrêts de la chambre d’accusation rendus respectivement les 22 septembre et 19 août 1999.
Le 25 octobre 1999, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté du 20 octobre 1999. Le requérant en interjeta appel.
Par arrêt du 15 novembre 1999, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance de rejet, estimant notamment ce qui suit :
« Considérant que l’information est à ce jour terminée ; qu’un pourvoi est cependant en cours ;
Considérant qu’étant saisie du contentieux de la détention la chambre d’accusation n’a pas à répondre à l’argumentation du mémoire au regard du fond de la procédure ;
Considérant que, contrairement aux énonciations du mémoire de l’appelant, la détention est l’unique moyen d’éviter des pressions sur les témoins et les victimes alors même qu’il conteste les faits.
Qu’elle est également l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public pour l’infraction au regard de la gravité de faits d’atteintes sexuelles sur des mineurs et à celui du retentissement sur l’équilibre psychologique des mineurs victimes ;
Qu’en dépit des énonciations du mémoire, elle est enfin l’unique moyen d’éviter le renouvellement des infractions au regard des résultats des expertises laissant craindre un tel renouvellement ;
Qu’en cet état pour atteindre ces objectifs, aucune mesure de contrôle judiciaire ne serait suffisante ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise. »
Le 29 novembre 1999, la chambre d’accusation rejeta une demande de mise en liberté du 25 novembre 1999.
Par arrêt du 12 janvier 2000, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre d’accusation du 18 octobre 1999, pour absence de dépôt de mémoire dans le délai légal.
Le 7 mars 2000, le requérant présenta des demandes de mise en liberté devant le juge d’instruction et la chambre d’accusation.
Par décisions du 27 mars 2000, la demande présentée au juge d’instruction fut déclarée irrecevable et la demande formulée devant la cour d’appel fut rejetée. Après avoir rappelé que « par arrêt du 28 février 2000, frappé d’un pourvoi du requérant, la chambre d’accusation a ordonné un supplément d’information », la cour d’appel estima :
« Que la détention est l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public par les infractions reprochées, s’agissant de viols sur des mineurs par personne ayant autorité ou par ascendant qui ont eu un grave retentissement sur l’équilibre psychologique de ces derniers ;
Considérant qu’au regard des conclusions, des experts qui ont examiné Eric Dumont Maliverg, et de ses antécédents judiciaires, elle est par ailleurs l’unique moyen d’éviter le renouvellement de faits analogues ;
Qu’enfin le requérant ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ;
Considérant qu’en l’espèce les obligations du contrôle judiciaire seraient inopérantes. »
Par arrêt du 18 mai 2000, la chambre d’accusation rejeta une demande de mise en liberté par les motifs suivants :
« Considérant que la détention est l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public par les infractions reprochées, s’agissant de viols sur des mineurs par personne ayant autorité ou par ascendant qui ont eu un grave retentissement sur l’équilibre psychologique de ces derniers ;
Considérant qu’au regard des conclusions des experts qui ont examiné Eric Dumont Maliverg, et de ses antécédents judiciaires, elle est par ailleurs l’unique moyen d’éviter le renouvellement de faits analogues ;
Que par ailleurs il convient d’éviter toute pression sur les jeunes victimes ;
Qu’enfin le requérant ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ;
Considérant qu’en l’espèce les obligations du contrôle judiciaire seraient inopérantes.
Que la présente demande de mise en liberté ne peut, en conséquence qu’être rejetée. »
Par arrêt du 12 septembre 2000, la Cour de cassation, sur pourvoi formé par le requérant le 2 juin 2000, cassa et annula l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris du 18 mai 2000 en s’exprimant comme suit :
« Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l’article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt ni du mémoire déposé devant la chambre d’accusation que le demandeur s’est prévalu d’une violation de l’article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
D’où il suit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure ;
Attendu qu’après avoir exposé les charges pesant sur Eric Dumont Maliverg, placé sous mandat de dépôt criminel le 8 août 1997, l’arrêt attaqué énonce que les obligations du contrôle judiciaire seraient inopérantes et que la détention est l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public par les infractions, d’en éviter le renouvellement ainsi que des pressions sur les victimes, eu égard au passé judiciaire de l’intéressé, dont les garanties de représentation sont insuffisantes ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui justifient la poursuite de l’information ainsi que le délai prévisible d’achèvement de la procédure, la chambre d’accusation a méconnu le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue. »
Le 23 novembre 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris rejeta une demande de mise de liberté, motivant sa décision comme suit :
« Considérant qu’au vu des éléments qui précèdent qu’à l’époque où la demande de mise en liberté a été formulée et compte tenu des quelques mois nécessaires à l’accomplissement du supplément d’information, le maintien en détention du mis en examen apparaissait comme l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public par les infractions reprochées, s’agissant d’atteintes graves à l’intégrité physique et psychologique de jeunes mineurs ;
Considérant qu’eu égard à ses antécédents et aux troubles de personnalité mis en relief par l’expertise psychiatrique celui-ci était en outre l’unique moyen de prévenir la réitération de faits de même nature et d’éviter toute pression sur les témoins et victimes ;
Qu’il convient dès lors de rejeter la demande. »
Par arrêt du 21 décembre 2000, la chambre d’accusation rejeta une demande de mise en liberté du 30 novembre 2000. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 28 février 2001 (no 1489), la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant dirigé contre l’arrêt du 23 novembre 2000, au motif que ce pourvoi était devenu sans objet, la chambre d’accusation ayant renvoyé le requérant devant la cour d’assises et décerné contre lui une ordonnance de prise de corps par arrêt définitif du 16 octobre 2000.
Par arrêt du 15 janvier 2001, après audience du 8 janvier et renvoi pour cause de désignation d’un nouvel avocat, la chambre d’accusation rejeta une nouvelle demande de mise en liberté, jugeant notamment que :
« (...) le maintien en détention de l’accusé apparaît comme l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public par les infractions reprochées et de garantir sa représentation en justice au regard de la gravité de la peine encourue, s’agissant d’atteintes sérieuses à l’intégrité physique et psychologique de jeunes mineurs ;
(...) eu égard à ses antécédents et aux troubles de personnalité mis en évidence par l’expertise psychiatrique, il convient, en outre, de prévenir la réitération de faits de même nature et d’éviter toute pression sur les témoins et victimes ;
Qu’il convient dès lors de rejeter la demande. »
Par arrêt du 14 mars 2001, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi dirigé contre l’arrêt du 21 décembre 2000, pour absence de dépôt de mémoire dans le délai légal.
Par arrêt du 22 mai 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant dirigé contre l’arrêt du 15 janvier 2001.
Par arrêts des 26 février, 2 juillet et 22 août 2001, la chambre d’accusation rejeta des demandes de mise en liberté. Dans sa dernière décision, la chambre d’accusation motiva sa décision comme suit :
« Considérant qu’il existe des indices sérieux et concordants de la participation [du requérant] aux faits qui lui sont reprochés ;
Considérant que la détention provisoire est l’unique moyen :
- de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir son maintien à la disposition de la justice, [le requérant] ayant été treize fois condamné et notamment le 27 février 1987 pour attentat à la pudeur et enlèvement de mineur à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve (sursis révoqué) et le 2 juillet 1992 pour attentat à la pudeur et escroquerie, deux de ses treize condamnations ayant été prononcées en son absence et une de ses treize condamnations ayant été prononcée sur opposition à un précédent jugement ;
- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public que les infractions ont provoqué en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l’importance du préjudice causé, s’agissant de graves atteintes à l’intégrité morale, physique et psychologique de jeunes mineurs ; »
2. Sur les autres aspects de la procédure
A diverses reprises au cours de l’instruction, le requérant refusa de se présenter devant le juge d’instruction chargé de l’affaire au sein du tribunal de grande instance de Créteil.
Le 7 octobre 1998, le juge d’instruction organisa une confrontation entre O.R. et le requérant.
Par une requête du 19 janvier 1999, le requérant formula une demande d’acte auprès du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil.
Le 2 juin 1999, le juge d’instruction notifia la fin de l’information aux parties.
Le 9 juin 1999, le requérant saisit la chambre d’accusation d’une demande d’annulation de la procédure.
L’avis de fin d’information fut réitéré le 12 juillet 1999 et le dossier fut communiqué au parquet pour règlement le 3 août 1999.
Le 20 août 1999, suite à la requête du 19 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Créteil n’ayant pas ordonné les mesures sollicitées à l’issue du délai d’un mois, le requérant saisit la chambre d’accusation aux fins de transmission du dossier pour statuer sur la demande d’acte.
Par une ordonnance du 26 août 1999, la cour d’appel de Paris estima qu’il n’y avait pas lieu de saisir la chambre d’accusation de la requête en question, estimant que :
« le juge d’instruction n’était pas tenu de répondre à une demande d’actes formulée par un mis en examen détenu, sans respecter les prescriptions expresses de l’article 81 du Code de procédure pénale (la déclaration doit être faite au greffier du juge d’instruction et non à celui-ci).
les termes injurieux dans lesquels s’inscrit la revendication du mis en examen, interdisent de la prendre au sérieux. »
Le 22 septembre 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris prononça l’annulation de plusieurs pièces de la procédure. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 20 octobre 1999, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation prit acte du désistement du requérant de son pourvoi.
Par ordonnance du 6 décembre 1999, le dossier fut à nouveau communiqué pour règlement au ministère public, lequel rendit son réquisitoire le 22 décembre 1999.
Le 30 décembre 1999, le magistrat instructeur, estimant l’information terminée, ordonna la transmission des pièces de la procédure au procureur général.
Par un arrêt du 28 février 2000, la cour d’appel ordonna un supplément d’information concernant madame L.R. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par ordonnance du 12 avril 2000, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi.
L’exécution du supplément d’information ordonné par l’arrêt de la cour d’appel du 28 février 2000, fut constatée par arrêt de la cour d’appel le 19 juin 2000.
Le requérant saisit le procureur général de la cour d’appel de Paris et le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes de plusieurs demandes visant à obtenir une autorisation permanente de virement bancaire, à partir du compte établi en son nom au centre pénitentiaire de Fresnes et au bénéfice du conseil chargé de sa défense. Ces différents courriers demeurèrent sans réponse de la part de leurs destinataires.
Par courrier du 7 août 2000, l’avocate du requérant informa celui-ci qu’en l’absence de versement de provisions avant le début du mois de septembre, elle n’entendait plus assurer sa défense.
Par lettre du 6 septembre 2000, le requérant sollicita le report de l’audience prévue devant la chambre d’accusation, en raison de sa difficulté à payer les honoraires réclamés par ses avocats.
Le 18 septembre 2000, la chambre d’accusation tint son audience, en l’absence des deux avocats du requérant et de ce dernier.
Par arrêt du 16 octobre 2000, la chambre d’accusation renvoya le requérant et L.R. devant la cour d’assises et rendit une ordonnance de prise de corps à l’encontre du requérant.
Le 2 novembre 2000, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le mémoire ampliatif déposé par ses avocats ne fit aucune référence à une violation des droits de la défense devant la cour d’appel. Toutefois, dans une lettre du 27 novembre 2000, intitulée « mémoire », adressée au président de la chambre criminelle, il invoqua l’irrégularité de la procédure suivie devant la chambre d’accusation.
Par arrêt du 28 février 2001 (no 1488), la Cour de cassation rejeta le pourvoi, au motif notamment que les dispositions légales relatives à la convocation du requérant et de ses avocats devant la cour d’appel avaient été observées.
Le 3 septembre 2001, le requérant sollicita la révision de son renvoi devant la cour d’assises.
Le 12 septembre 2001, il demanda la récusation du président de la cour d’assises et le renvoi de son affaire à une session ultérieure.
Par arrêt du 20 septembre 2001, la cour d’assises condamna le requérant à une peine de seize ans de réclusion criminelle, assortie d’une peine de sûreté de huit ans. Le requérant interjeta appel de cet arrêt.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
2. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’autorisation de virement au bénéfice de l’avocat chargé de sa défense, ainsi que de l’absence de défense effective lors de l’audience du 18 septembre 2000 devant la chambre d’accusation de la cour d’appel.
3. Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint du peu de temps qui lui a été imparti pour préparer sa défense en vue de l’audience du 23 novembre 2000 devant la chambre d’accusation de la cour d’appel.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
Le Gouvernement considère, à titre principal, que ce grief est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. Rappelant que le pourvoi en cassation est un recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (Civet c. France [GC], no 29340/95, § 44, CEDH 1999-VI), il relève qu’à l’occasion des sept pourvois en cassation qu’il a formés, le requérant n’a jamais invoqué, au moins en substance et dans les formes du droit, la violation de l’article 5 § 3 de la Convention. En effet, quatre pourvois n’ont pas été examinés pour des motifs procéduraux et deux pourvois ne concernaient que le délai dans lequel la juridiction saisie d’une demande de mise en liberté doit statuer. Seul le dernier pourvoi du 2 juin 2000 invoquait l’article 5 § 3 de la Convention, mais la Cour de cassation le rejeta au motif qu’il s’agissait d’un moyen nouveau non préalablement débattu devant la cour d’appel et, partant, irrecevable. Le Gouvernement relève que le requérant n’a invoqué l’article 5 § 3 de la Convention qu’à une seule reprise devant la chambre de l’instruction, en juin 2001, et qu’il n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de rejet de sa demande de mise en liberté.
Sur le fond, et à titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Selon lui, la détention a débuté le 8 août 1997, date de l’ordonnance de placement en détention provisoire, et s’est terminée le 20 septembre 2001, date du jugement rendu par les juges du fond, soit une durée de quatre ans et un mois. Il relève tout d’abord que la persistance de soupçons ne fait aucun doute, les présomptions pesant sur le requérant au début de la procédure n’ayant fait que se renforcer au cours de l’instruction. En outre, pour justifier le maintien en détention, les juridictions d’instruction se sont fondées, outre sur les nécessités de l’instruction telles que l’organisation d’un interrogatoire ou d’une confrontation, sur plusieurs autres motifs. Elles ont insisté sur l’importance du trouble à l’ordre public, attesté par les répercussions importantes sur l’équilibre psychologique des victimes. Le risque de renouvellement de l’infraction était établi par les experts psychiatres et les enquêtes de personnalité. Le requérant avait d’ailleurs été déjà condamné pour des faits similaires. Le Gouvernement relève aussi que les juridictions ont relevé un risque de pression chez les victimes mineures, le requérant niant les faits. Enfin, il relève que les juridictions d’instruction ont pris soin de souligner que les obligations du contrôle judiciaire, même cumulées, seraient insuffisantes pour garantir la représentation en justice du requérant.
Quant à la conduite de la procédure, le Gouvernement estime qu’elle a répondu à l’obligation de diligence particulière posée par la jurisprudence de la Cour européenne. Il indique notamment que l’affaire était complexe ; que le requérant a toujours nié les faits malgré les éléments à charge ; qu’il a refusé de participer à certains actes d’instruction ou qu’il en a demandé le report ; qu’il a multiplié les contentieux. Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement l’estime irréprochable.
Le requérant estime avoir épuisé les voies de recours internes, compte tenu de ce que le pourvoi en cassation constitue un recours particulier en droit français, la Cour de cassation n’effectuant aucun contrôle de proportionnalité et ne pouvant apprécier le caractère raisonnable ou non de la durée d’une détention. Le pourvoi en cassation n’était donc pas susceptible de redresser les griefs invoqués et ne présentait aucune chance sérieuse et réelle de succès.
Sur la violation de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant indique qu’aux termes de la loi sa détention provisoire ne devait pas dépasser quatre ans. Ayant été condamné le 20 septembre 2001 par la cour d’assises, un délai d’un an s’était écoulé depuis la fin de l’instruction et, de plus, il avait donc effectué plus de quatre ans de détention provisoire au jour de sa condamnation.
Le requérant estime que l’on ne peut lui reprocher ni d’avoir nié les faits, ni d’avoir exercé des recours qui lui étaient ouverts. Il critique le manque de motivation des arrêts de rejet de ses demandes de mise en liberté quant au risque de renouvellement de l’infraction, le trouble à l’ordre public et son manque de garantie de représentation, tout en dénonçant l’utilisation de formules stéréotypées.
La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’en matière de détention provisoire, le pourvoi en cassation constitue une voie de recours à épuiser, dans la mesure où « la Cour de cassation est à même d’apprécier, sur la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention » (Civet c. France [GC], no 29340/95, §§ 41-44, CEDH 1999‑VI).
En l’espèce, la Cour estime, avec le Gouvernement, que la majorité des pourvois formés par le requérant ne permettent pas de considérer qu’il ait effectivement épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention (arrêts Yahiaoui c. France, no 30962/96, 20 janvier 2000 ; Favre-Clément c. France, no 35055/97, 30 mai 2000 ; Laurent Bernard c. France, no 38164/97, 30 mai 2000 ; Castillon c. France, no 35348/97, 6 juin 2000).
Cependant, s’agissant du pourvoi formé le 2 juin 2000, si le moyen tiré de l’article 5 § 3 de la Convention a bien été déclaré irrecevable par la Cour de cassation, cette dernière a néanmoins cassé l’arrêt de la chambre d’accusation sur le fondement d’un autre moyen du requérant, fondé sur l’absence de motivation de la décision. En effet, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel n’avait pas respecté l’obligation légale de motiver sa décision en précisant les indications particulières justifiant tant la poursuite de l’information que le délai prévisible d’achèvement de la procédure. La chambre d’accusation a donc bien été censurée pour insuffisance de motivation dans son arrêt rejetant la demande de mise en liberté du requérant.
La Cour estime dès lors que le requérant a, en formant son pourvoi en cassation le 2 juin 2000, satisfait à la condition d’épuisement des voies de recours internes posée à l’article 35 § 1 de la Convention (voir, notamment, Bouchet c. France (déc.), no 33591/96, 11 janvier 2000).
Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
Sur le fond, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Le requérant invoque également la violation de l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention au regard des audiences de la chambre d’accusation des 18 septembre et 23 novembre 2000. L’article 6 § 3 b) et c) dispose :
« 3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »
Le Gouvernement constate préalablement que le requérant a été assisté par onze avocats successifs durant la procédure d’instruction. Ses avocats ont toujours été régulièrement convoqués et ont pu produire leurs mémoires. En outre, les magistrats ont satisfait à toutes les demandes formulées par le requérant pour sa défense pendant la procédure, le juge d’instruction lui ayant même conseillé à plusieurs reprises de demander la désignation d’un avocat d’office.
S’agissant des griefs proprement dits, le Gouvernement les estime incompatibles ratione materiae avec les dispositions de l’article 6 de la Convention. L’article 6 § 3 n’a pas vocation à s’appliquer à la phase de l’instruction préparatoire, puisqu’elle précède le jugement sur le bien-fondé de l’accusation, à moins que la violation alléguée ait compromis de manière définitive le droit au procès équitable (Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, pp. 13-14, §§ 36 et 38[PDJ1]), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le Gouvernement relève que l’arrêt du 16 octobre 2000 renvoyant le requérant devant la cour d’assises a fait l’objet d’un pourvoi en cassation dans le cadre duquel un avocat aux Conseils a déposé un mémoire pour le requérant. Par la suite, le requérant a été défendu par un avocat devant la cour d’assises et il a pu faire valoir tous ses moyens de défense.
Sur le fond, à titre subsidiaire, le Gouvernement conteste le bien-fondé du grief. S’agissant de l’absence d’accord des autorités judiciaires pour effectuer un virement à son avocate et, partant, l’absence de celle-ci à l’audience, le gouvernement indique que les recherches du parquet général n’ont pas permis de trouver trace de toutes les demandes dont le requérant fait état. Surtout, le Gouvernement rappelle qu’aux termes de l’article D 330 du code de procédure pénale seul le juge d’instruction avait compétence pour autoriser le virement des fonds en l’espèce, ce que le requérant savait parfaitement pour avoir auparavant utilisé cette procédure à plusieurs reprises. Pourtant, en l’espèce, il avait adressé sa demande au directeur de la prison ou au procureur général, et non au juge d’instruction. Le jour de l’audience, aucun élément ne pouvait donc faire penser aux juges que l’avocate du requérant n’assurait plus sa défense. Le Gouvernement souligne d’ailleurs que même si cette avocate refusait d’assurer sa mission faute de paiement, le requérant pouvait solliciter la désignation d’office d’un avocat en vue de l’audience, ce qu’il n’a pas fait.
Concernant l’absence du requérant à l’audience, le Gouvernement note que le requérant n’a pas fait part de son souhait d’être présent à l’audience. Au demeurant, il avait refusé à de nombreuses reprises d’être extrait de la maison d’arrêt pour assister aux audiences de la chambre d’accusation sur ses demandes de mise en liberté, alors que sa présence était de droit en cette matière. Le requérant aurait également pu produire un mémoire en défense, droit qu’il avait déjà exercé. Enfin, le requérant a été assisté par des avocats tout au long de la procédure.
Le requérant maintient son grief, estimant qu’il rentre dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention. Il estime que, dans le système inquisitorial français, l’instruction occupe une place capitale. Ainsi, à titre indicatif, la partie qui n’a pas invoqué les nullités de la procédure pendant l’instruction, ou dans le délai légal prévu à cet effet, n’est plus recevable à le faire devant les juges du fond. De même, la loi interdit de soulever une nullité non soulevée devant la chambre de l’instruction saisie du règlement d’une procédure.
S’agissant de l’impossibilité de faire un virement bancaire à son avocate et, dans ces conditions, l’absence de celle-ci à l’audience, le requérant dénonce la procédure particulièrement lourde et complexe prévue par l’article D 330 du code de procédure pénale, procédure que le directeur de la maison d’arrêt aurait dû lui rappeler. Il estime dès lors que la rigidité des textes et leur application l’ont privé de ses droits, d’autant qu’il n’a pas été extrait de la maison d’arrêt pour être entendu au cours d’une audience capitale.
La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention s’applique même au stade de l’instruction préliminaire, son paragraphe 3 constituant un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 et pouvant notamment jouer un rôle avant la saisine de la juridiction de jugement, si et dans la mesure où son inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (Imbrioscia, précité, p. 13, § 36 ; John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 54, § 62 ; Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 286, 3 juin 2003).
La Cour rappelle également que les modalités d’application de l’article 6 § 3 durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de l’espèce et que, pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 – un procès équitable – avait été atteint, il convient de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans l’affaire considérée (voir, parmi beaucoup d’autres, Imbrioscia, précité, pp. 13-14, § 38 ; John Murray, précité, pp. 54-55, § 63 ; Miailhe c. France (no 2) du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1338, § 43 ; Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 46, CEDH 1999-II).
En l’espèce, s’agissant tout d’abord du grief tiré de l’article 6 § 3 c), de l’impossibilité pour le requérant d’effectuer un virement bancaire et, partant, l’absence de son avocate à l’audience litigieuse, la Cour constate, à supposer que l’article 6 soit applicable, que la procédure interne, organisée par les dispositions de l’article D 330 du code de procédure pénale, n’a pas été respectée par le requérant, alors même que ce dernier la connaissait pour l’avoir déjà utilisée à plusieurs reprises. En tout état de cause, à supposer que l’absence de l’avocate du requérant à l’audience ne constitue pas un simple litige opposant un avocat à son client et auquel les autorités judiciaires seraient étrangères, la Cour note que le requérant, assisté d’un nombre important de conseils tout au long de la procédure, n’a pas sollicité la commission d’office d’un avocat, droit dont il avait parfaitement connaissance, pas plus qu’il n’a usé de son droit de demander sa comparution volontaire ou de produire un mémoire en défense.
Par ailleurs, la Cour relève que le requérant a pu former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre d’accusation du 16 octobre 2000. En outre, il a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens de défense au fond devant la cour d’assises, avant d’interjeter appel de l’arrêt de condamnation et, partant, d’avoir une nouvelle occasion d’exposer contradictoirement ses arguments devant les juges du fond, sans préjudice d’un éventuel pourvoi en cassation ultérieur.
Concernant le grief tiré de l’article 6 § 3 b) et du temps imparti pour préparer l’audience du 23 novembre 2000, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. A titre surabondant, la Cour rappelle d’ailleurs que, s’agissant d’une audience portant uniquement sur une demande de mise en liberté, le requérant conservait en tout état de cause le droit, consacré par la législation française, de présenter à tout moment de nouvelles demandes de mise en liberté (voir, mutatis mutandis, Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, p. 22, § 56 ; Navarra c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 273-B, pp. 28-29, § 29).
Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 6 § 3 b) et c) sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
à la majorité, déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ;
à l’unanimité, déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
[PDJ1]1Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe.
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