Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.
[…] 8. En troisième lieu, la décision contestée n'étant pas motivée par l'état de santé de M. A, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions des articles D. 360 et D. 362, alors en vigueur, du code de procédure pénale, qui sont relatives à la situation des détenus malades.