Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 12
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42.
Ce principe est posé par l'article L1111-4 du Code de la santé publique, qui dispose :« Le consentement de la personne doit être recueilli pour tout acte médical. […] Toute personne a le droit de refuser un traitement. […] Ce mécanisme est encadré par les articles L. 1111-11 et R. 1111-17 à R. 1111-20 du Code de la santé publique. […] Cette règle découle du Code de déontologie médicale (art. R. 4127-36 CSP) et engage sa responsabilité. […]
Lire la suite…Récemment, suite au dépôt du rapport prévu par l'article 42 de la loi HPST qui préconise l'application de l'article L3111-9 du Code de la Santé Publique… L'intérêt porté par les autorités sanitaires aux premiers cas de vaccinations a rapidement été suivi de la création d'obligations vaccinales. […] la Cour de Cassation rappelait que le seul préjudice indemnisable, suite au manquement d'un chirurgien à son devoir de conseil, était la perte de chance, mais elle le faisait assez étonnamment au visa des articles R4127-36 du Code de la Santé Publique et 1382 du Code Civil. […] La Cour de Cassation, atténuant ainsi sa jurisprudence relative à la perte de chance, a cassé l'arrêt d'appel, […]
Lire la suite…[…] Il résulte de ces circonstances que le D r A ne peut être regardé comme ayant délivré à l'intéressée une information loyale sur l'intervention envisagée, tel que cela est exigé par les dispositions de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, ni comme ayant recherché son consentement sur cette intervention, comme l'article R. 4127-36 lui en faisait obligation. […] Une telle omission caractérise, en l'absence de difficultés particulières au moment de l'intervention, d'ailleurs non alléguées par le D r A, un manquement à l'obligation de délivrer des soins consciencieux intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412732 du code de la santé publique cité ci-dessus.
[…] il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] l'expertise médicale ne peut être prise en compte dans l'appréciation de son âge dès lors qu'il n'a pas donné son consentement libre et éclairé à la réalisation des examens médicaux au sens de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique ; […] Il soutient qu'il est fondé à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions des articles R. 811-17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative.
[…] — la décision attaquée méconnaît les articles L. 1110-4, L. 1111-4, L. 1122-1-1, R. 41-27-2 et R. 41-27-36 du code de la santé publique ; […] 8. En premier lieu, si M me C soutient que la mesure méconnaît les articles L. 1110-4, L. 1111-4, L 1122-1, R. 4127-2 et R. 4127-36 du code de la santé publique, les articles 16-1, 16-3 et 16-3 du code civil ainsi que les articles 225-1 à 225-3 du code pénal, elle n'assortit pas ses moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En effet, différents fondements peuvent permettre la présence de tiers à l'expertise médicale : L'article 161 du Code de procédure civile prévoit : « Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction. Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle » ; L'article L1110-4 du Code de la santé publique : garantit au patient la protection de sa vie privée et du secret médical. […] Il peut délier le médecin de ce secret ; L'article R4127-36 du Code de la santé publique : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ». […]
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