Entrée en vigueur le 30 juillet 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 15
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le patient est, en état d'exprimer sa volonté et refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin, après l'avoir informé des conséquences de ce refus, doit respecter la volonté du patient.
Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, la famille ou un de ses proches, selon les cas, ait été consulté sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42.
R.4127-36 du CSP rappelle que tout acte engageant la sécurité du patient doit être tracé et justifié. → Une analyse pluridisciplinaire bénéfices/risques tracée, […] Pas un nom. […] R . 4311-9 et R . 4311-12 CSP). → Les préconisations SFAR - Société française d'anesthésie et de réanimation / SFPC - Société Française de Pharmacie Clinique 2016 sont explicites :"Seuls les médicaments strictement nécessaires sont présents, […] pas une suggestion La certification est imposée par le Code de la santé publique (art. […] L'établissement est tenu de se soumettre à la procédure de certification. 📂 Un droit d'accès explicitement reconnu […]
Lire la suite…L'article R. 4127-36 du même code (texte officiel) énonce ce qui suit. « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, […] refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. » Dans l'affaire ayant donné lieu à la décision CDNM du 23 janvier 2024, la Chambre disciplinaire nationale a ainsi retenu qu'un médecin généraliste n'avait pas fourni à sa patiente une information conforme aux exigences déontologiques. […] La Chambre a retenu que le praticien avait méconnu les articles R. 4127-35, R. 4127-36 et R. 4127-70 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Il résulte de ces circonstances que le D r A ne peut être regardé comme ayant délivré à l'intéressée une information loyale sur l'intervention envisagée, tel que cela est exigé par les dispositions de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, ni comme ayant recherché son consentement sur cette intervention, comme l'article R. 4127-36 lui en faisait obligation. […] Une telle omission caractérise, en l'absence de difficultés particulières au moment de l'intervention, d'ailleurs non alléguées par le D r A, un manquement à l'obligation de délivrer des soins consciencieux intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412732 du code de la santé publique cité ci-dessus.
[…] il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] l'expertise médicale ne peut être prise en compte dans l'appréciation de son âge dès lors qu'il n'a pas donné son consentement libre et éclairé à la réalisation des examens médicaux au sens de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique ; […] Il soutient qu'il est fondé à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions des articles R. 811-17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative.
[…] — la décision attaquée méconnaît les articles L. 1110-4, L. 1111-4, L. 1122-1-1, R. 41-27-2 et R. 41-27-36 du code de la santé publique ; […] 8. En premier lieu, si M me C soutient que la mesure méconnaît les articles L. 1110-4, L. 1111-4, L 1122-1, R. 4127-2 et R. 4127-36 du code de la santé publique, les articles 16-1, 16-3 et 16-3 du code civil ainsi que les articles 225-1 à 225-3 du code pénal, elle n'assortit pas ses moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
L'article R. 4127-36 du code de la santé publique (Legifrance) énonce : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, […] le tribunal judiciaire de Bordeaux, par un jugement du 6 mai 2026 (n° 22/06885), a expressément visé l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique pour rappeler que « lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter le traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées » (TJ Bordeaux, 6 mai 2026, n° 22/06885). […]
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