Article R4127-36 du Code de la santé publique

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Version06/08/2016
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Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 36 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 36

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 12

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.

Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaires36


1L’hospitalisation sans consentement : fondement et fonctionnement
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2023

La règle pour le corps médical est d'obtenir avant tout acte ou hospitalisation, le consentement libre et éclairé du patient (art R 4127-36 du Code de la santé publique). […] Le Code de la santé publique régit l'hospitalisation sans consentement à l'article L 3212-1 du Code de la santé publique.

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2Arrêt des soins – mineurs – contestation de la décision collégiale par la procédure de référé liberté et demande de mise en place d'une expertise par un collège…
Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 21 septembre 2022

En outre, les dispositions des articles L.1111-4, R.4127-36 et R.127-37-2 du Code de la santé publique imposent de recueillir l'avis des parents préalablement à toute décision d'arrêt des traitements qui concerneraient leur enfant mineur.

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3Données de santé RGPD : les exigences de la CNIL
www.legalbrain-avocats.fr · 21 avril 2022

L'article R.4127-36 du code de la santé publique définit les modalités de recueil du consentement du patient. “Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.” Il est donc obligatoirement recherché par le médecin avant que celui-ci procède à un acte médical (examen clinique habituel, investigations complémentaires, traitement […] L'article différencie certains malades selon leur capacité à exprimer leur volonté. “Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

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Décisions255


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 mars 2017, n° 12988

Les questions posées au patient en vue de l'évaluation de son état de dépendance dans le cadre de la procédure de la grille nationale AGGIR ne sauraient être regardées comme des investigations ou traitements médicaux au sens de l'article R. 4127-36 du CSP. Le moyen tiré de ce que le consentement préalable du patient n'aurait pas été recueilli est donc inopérant. […] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 juin 2013, n° 11224

[…] M me S soutient que le D r D a commis un premier manquement à l'article R. 4127-30 du code de la santé publique en ce qu'il n'a pas suivi personnellement la requérante dans le cadre du suivi postopératoire ; qu'en effet, […] le P r Guy M, dans son rapport ; que le D r D n'a pas recueilli le consentement de sa patiente, en violation de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique et de l'article R. 4127-41 du même code ; que, pour la première intervention, il ne l'a recueilli que la veille de l'opération et que, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2101809
Rejet

[…] 8. En premier lieu, si M me D soutient que la mesure méconnaît des articles L. 1110-4, L. 1111-4, L 1122-1, R. 4127-2 et R. 4127-36 du code de la santé publique, les articles 16-1, 16-3 et 16-3 du code civil ainsi que les articles 225-1 à 225-3 du code pénal, elle n'assortit pas ses moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

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