Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Conformément aux dispositions de l'article R. 6111-41 du code de la santé publique, l'admission d'une personne détenue prévenue dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans le ressort territorial d'une direction interrégionale des services pénitentiaires autre que celui où cette personne est écrouée suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.
[…] — un retard de prise en charge a contribué au décès, le transfert médicalisé de M. D par le SMUR (structure mobile d'urgences et de réanimation) étant intervenu tardivement et la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille n'ayant pas fait le nécessaire pour autoriser l'hospitalisation de M. D, en contradiction avec l'article D. 393 du code de procédure pénale ;
[…] — un retard de prise en charge a contribué au décès, le transfert médicalisé de M. D par le SMUR (structure mobile d'urgences et de réanimation) étant intervenu tardivement et la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille n'ayant pas fait le nécessaire pour autoriser l'hospitalisation de M. D, en contradiction avec l'article D. 393 du code de procédure pénale ;
. - Le principe selon lequel la prophylaxie des maladies veneriennes releve de la responsabilite du departement est pose par l'article 273 du code de la sante publique ; concernant les personnes detenues, il est precise par l'article D 393 du code de procedure penale que ces dispositions ne s'appliquent aux prevenus « que si l'autorite sanitaire et l'administration penitentiaire les considerent en raison de presomptions graves, precises et concordantes comme atteints d'une maladie venerienne ».
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