Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 79-534 1979-07-03 art. 12 JORF 5 juillet 1979
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Il modifie notamment les articles D. 49-30, D. 57, D. 297, D. 315 et D. 426 du Code de procédure pénale, ainsi que les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 2011 (NOR : JUSK1123064A, JO 3 sept.). L'article 1er de cet arrêté est complété par sept alinéas.
Lire la suite…[…] Attendu que cette décision ayant été déférée au tribunal correctionnel à la requête du procureur de la République au motif que la désignation d'un éducateur et non d'un surveillant constituerait une violation de la loi, le Tribunal a écarté cette argumentation en relevant que l'article D. 426 du Code de procédure pénale applicable en l'espèce édicte que l'escorte peut être confiée à des membres de l'administration pénitentiaire, qu'il résulte de l'article D. 196 du même Code que les personnels éducatifs sont membres de cette administration et que la fonction d'accompagnement n'est pas incompatible avec les fonctions du personnel socio-éducatif ; qu'elle a en conséquence confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ;
[…] Aux termes de l'article 723-6 du code de procédure pénale : « Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte. ». Aux termes de l'article D. 426 du même code, alors en vigueur : « Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte, qui accompagnent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme ». […]
[…] Attendu que cette décision ayant été déférée au tribunal correctionnel à la requête du procureur de la République au motif que la désignation d'un éducateur et non d'un surveillant constituerait une violation de la loi, le tribunal a écarté cette argumentation en relevant que l'article D. 426 du Code de procédure pénale applicable en l'espèce édicte que l'escorte peut être confiée à des membres de cette administration, qu'il résulte de l'article D. 196 du même code que les personnels éducatifs sont membres de l'administration pénitentiaire et que la fonction d'accompagnement n'est pas incompatible avec les fonctions du personnel socio-éducatif ; qu'elle a en conséquence confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ;
Elles peuvent être sollicitées par le détenu durant la procédure d'instruction (alors qu'il se trouve en détention provisoire: article 148-5 du code de procédure pénale) ou bien durant l'exécution de la peine (articles 712-5, 723-6 et D426 du code de procédure pénale). Ces autorisations sont essentiellement accordées pour permettre à un détenu de se recueillir sur la tombe d'un parent, de lui dire adieu avant qu'il ne décède (sortie sous escorte à l'hôpital, le jour des funérailles…). Plus rarement, elles peuvent être autorisées à l'occasion de circonstances heureuses.
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