Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 55
En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret. Les décisions accordant ou refusant ces autorisations peuvent faire l'objet du recours prévu au dernier alinéa de l'article 145-4-2.
Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 30 8. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; 14.
Lire la suite…À l'occasion des permissions de sortir, la décision peut concerner une ou plusieurs sorties, l'article D142 du Code de Procédure pénale (CPP) interdisant au détenu de sortir en dehors du territoire national. […] A). […] Cependant, l'article D 148-5 du CPP prévoit que, pour les condamnations qui ne sont pas encore exécutoires, la juridiction de jugement peut accorder une autorisation de sortie sous escorte (tel est le cas d'une peine qui ferait l'objet d'un appel par exemple). […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 148-5 du code de procédure pénale : « En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret () ». […] 5. […]
[…] – l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que, pour rejeter sa demande pour défaut d'urgence, elle méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article 148-5 du code de procédure pénale et de la circulaire du 19 janvier 2017 de présentation du décret n° 2016-1222 du 14 septembre 2016 relatif aux permissions de sortir et autorisations de sortie sous escorte et, d'autre part, la jurisprudence selon laquelle le refus d'enregistrer une demande d'asile porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence soit, sauf circonstances particulières, satisfaite ;
[…] « aux motifs que la demande de mise en liberté de X… du 25 février 1986, rédigée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1985 ayant inséré après l'article 148-5 du Code de procédure pénale les articles 148-6, 148-7 et 148-8 nouveaux, ne répond pas aux prescriptions de cette loi qui a entendu soumettre les demandes de mise en liberté à un formalisme strict en imposant soit une déclaration au greffe signée du greffier et du demandeur, soit une déclaration faite » auprès du chef de l'établissement pénitentiaire " constatée et datée par le chef de cet établissement et par le demandeur ; […]
Le Conseil constitutionnel a confirmé l'office de la juridiction d'appel pour statuer sur les demandes en cas de pourvoi, ce qui encadre l'articulation des articles 148-1 et suivants. La comparution personnelle peut être refusée si la personne a été entendue moins de quatre mois auparavant, sous réserve d'une décision spécialement motivée. Si vous visez un point précis de l'article 148-5, dites-moi lequel pour que je le précise en 1 phrase.
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