Article D531 du Code de procédure pénale
Article D530
Article D532

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 31 mars 2006

Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.
Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.
Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Commentaires2

1Les différents aménagements de peine d’emprisonnement
www.cabinetaci.com · 7 mai 2023

L'article 720 du Code de procédure pénale dispose que la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examiné par le juge de l'application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. B). […] D 531 CPP), qui manifestent des « efforts sérieux de réinsertion sociale » et qui justifient : 1). ** Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, une formation ou la recherche d'un emploi ; […]

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2Commentaire - Dossier documentaire de la décision n° 2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019, Mme Alaitz A. et autre [Conditions de la libération conditionnelle pour…
Conseil Constitutionnel · 13 septembre 2019

Depuis l'adoption du code de procédure pénale en 1958, les dispositions relatives à la libération conditionnelle sont principalement prévues par les articles 729 à 733 de ce code et complétées par ses articles D. 522 à D. 544 concernant les détenus majeurs 3 . * Les conditions d'octroi de la libération conditionnelle sont fixées, […] la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de libération conditionnelle » ou l'article D. 531 du CPP, […]

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