Article D571-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/2007
>
Version25/05/2008
>
Version03/04/2021

Entrée en vigueur le 3 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-374 du 31 mars 2021 - art. 1

En application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 776, peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :

1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.

2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.

3° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.

4° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ayant été autorisés par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, qui accueillent des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.

5° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, prévus par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

6° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique.

7° Les établissements d'enseignement scolaire privés mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'éducation, les organismes privés d'enseignement à distance mentionnés à l'article L. 444-1 de ce même code et les organismes de soutien scolaire mentionnés à l'article L. 445-1 de ce même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 avril 2021
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Hugues Saury, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 4 août 2022

Alors que l'article L133-6 du code de l'action sociale et des familles prescrit un contrôle des antécédents judiciaires des professionnels intervenant dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ainsi que dans les EAJE, les gestionnaires privés d'EAJE ne sont pas autorisés, par les dispositions du code de procédure pénale, […] faute d'être visés par les dispositions du Code de procédure pénale relatives à ce fichier (articles 776 et D571-4). […]

Dans l'attente de la mise en œuvre opérationnelle de l'outil, l'article 776 3° du code de procédure pénale permet d'ores et déjà à une administration ou à un organisme, […]

 Lire la suite…

Me Guillaume Raymond · consultation.avocat.fr · 5 juillet 2022

Ce bulletin est quant à lui accessible à certaines administrations publiques ou employeurs privés spécialement autorisés par la loi (articles 776 et D571-4 à D.571-7 du Code de procédure pénale) ; […]

 Lire la suite…

Village Justice · 19 avril 2022

[…] Ainsi, l'employeur ne peut demander directement la transmission d'un tel document, il doit impérativement demander au salarié un tel extrait. […] En effet, ce bulletin peut être communiqué à la demande de l'employeur aux dirigeants des organismes de droit public ou de droit privé qui exercent une activité culturelle, éducative ou sociale auprès des mineurs (article D571-4 du Code de procédure pénale).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).