Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 3
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des intéressés.
Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés, à l'emprisonnement avec sursis probatoire, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'un suivi en application de l'article 721-2, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
Il met également en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect de l'obligation de soin prévues par les articles 706-136-1 et D. 47-33 à D. 47-37.
Il met également en œuvre les peines de substitution et les mesures de contrôle et de surveillance relatives aux obligations imposées aux personnes condamnées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, lorsque la condamnation ou la décision prononçant les peines ou les mesures a été reconnue par les autorités judiciaires françaises dans les conditions prévues par les articles 764-1 à 764-42 du présent code.
D., Hawes S., 2009, Field validity of the static-99 and MnSOST-R among sex offenders evaluated for civil commitment as sexually violent predator, Psychology, Public Policy and the Law, 15, 278-314. […]
Lire la suite…Aux termes des articles D. 532, D. 574 et D. 575 du code de procédure pénale, les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés de mettre en uvre les mesures d'aide et de contrôle des libérés conditionnels. La création de ces services par le décret nº 99-276 du 13 avril 1999 constitue un facteur notable d'amélioration du suivi des personnes admises à la libération conditionnelle.
Lire la suite…[…] que de plus la requérante a reconnu les détournements ; que la convocation pour le conseil de discipline a été remis en main propre à l'intéressée le 18 novembre 1997 ; qu'elle a donc pu prendre connaissance de cette convocation dans les délais impartis par l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, soit plus de quinze jours avant la réunion de ce conseil ; […] que dès lors il n'entrait donc pas dans la mission du Comité de probation et d'assistance aux libertés, prévue par les articles D574 et D577 du code de procédure pénale ; que les faits reprochés à M me X sont particulièrement graves puisqu'ils constituent un manquement à ses devoirs de loyauté et de probité ; […] D E C I D E :
[…] Attendu que dans le cadre de la prise en charge d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve prononcée à l'égard d'une personne en situation irrégulière la mission du service pénitentiaire d'insertion et de probation est la même que pour tout autre type d'infraction. En effet, le troisième alinéa de l'article D. 574 du code de procédure pénale dispose que « le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en 'uvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec mise à l'épreuve (') » et ne fait aucune distinction selon la situation administrative de la personne condamnée ou la nature de l'infraction pour laquelle elle a été condamnée. […] — copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de Y et à Maître D E
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 707, 710, 591, 593, D. 461 et D. 574 du code de procédure pénale, 132-4 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
C..., ce que les articles 727-1 et D. 419-3 du code de procédure pénale permettent (sauf les conversations avec l'avocat), mais d'avoir utilisé des retranscriptions de ces conversations pour les besoins d'une procédure d'aménagement de peine, alors que les articles précités n'envisagent des écoutes qu'aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements. Nous n'aborderons pas le caractère fautif de ces retranscriptions. […] Les mesures de détention à domicile sous surveillance électronique, […] il concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal (article D. 574 du CPP). […]
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