Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 17
Lorsqu'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération de cette personne, si son état le justifie et après avis médical, une obligation de soins pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans en matière correctionnelle ou dix ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Le dernier alinéa de l'article 706-136 du présent code est applicable.
En vertu de l'article 721 du Code de procédure pénale, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine. […] Pour la même raison, il paraît logique que les réductions de peine supplémentaires envisagées à l'article 721-1 du même code soient aussi écartées. […] Le troisième et dernier article de la proposition propose l'introduction d'un nouvel article 706-136-1 dans le Code de procédure pénale, ainsi rédigé : « Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 721 du Code de procédure pénale, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine. […] Pour la même raison, il paraît logique que les réductions de peine supplémentaires envisagées à l'article 721-1 du même code soient aussi écartées. […] Le troisième et dernier article de la proposition propose l'introduction d'un nouvel article 706-136-1 dans le Code de procédure pénale, ainsi rédigé : « Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, […]
Lire la suite…[…] « 1°/ qu'en vertu de l'article 706-137 du code de procédure pénale la personne faisant l'objet d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner la modification ou sa levée ; qu'aucun texte du code de procédure pénale ne prévoit l'impossibilité de saisir la chambre de l'instruction d'un appel contre une décision de rejet ; qu'en l'espèce, [G] [T] a été reconnu coupable des faits d'assassinat, […]
Dans l'hypothèse de troubles mentaux justifiant une simple altération du discernement, la loi a également introduit une réduction d'un tiers de la peine d'emprisonnement, possiblement complétée à la libération par une obligation de soin d'une durée maximale de cinq ans pour les délits punis de moins de dix ans et jusqu'à dix ans en matière criminelle et pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement (Art. 706-136-1 du Code de procédure pénale).
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