Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 10
La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ;
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
6° Le directeur de l'académie de police ou son représentant ;
7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
8° Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant.
En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.
[…] Aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire : /()/ 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. /()/ ». Aux termes de l'article R. 10 du même code : « L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. ». 3. […]
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er 3 du code de procedure penale, 1351 et 1382 du code civil, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, […]
[…] Aux termes de l'article A. 15 du code de procédure pénale : « L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte : / 1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ; […] de délit ou de contravention (durée : quatre heures) ; / 3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; […] Aux termes de l'article R. 10 de ce même code : « L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3, […]
Elle est mise en place conformément aux articles 16, R3 et R4 du Code de procédure pénale. […]
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