Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 17
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
La composition de la commission prévue aux 2° et 4° est déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Toutefois, les gendarmes mentionnés au 2° et les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue au huitième alinéa que, d'une part, s'ils comptent au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire, et, d'autre part, s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.
L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d'affectation.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue aux neuvième et avant-dernier alinéas du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
[…] conformément à l'article […] L'article 13point1.de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d'une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, […] à condition que le condamné n'ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l'objet d'une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel du chef d'infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour […] Par application desarticles 14, 16, 27, 28, […]
Lire la suite…L'infraction retenuesous la notice29370/24/CCà charged'PERSONNE1.)est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, conformément à l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques L'infraction retenuesous la notice40008/25/CCsub 1) à charge d'PERSONNE1.)est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, […] 16, 27, 28, 29, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, en relevant que le ministre de l'intérieur avait motivé sa décision au regard de la circonstance que M. B… ne remplissait pas la double condition d'une habilitation en tant qu'OPJ selon les nouvelles dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale dans sa version applicable à compter du 25 mars 2019 et d'une affectation dans un service ou une unité de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles au sens des dispositions du code de procédure pénale, […]
[…] Or, non seulement le procès verbal dressé par l'agent de police judiciaire à Z ne fait pas état d'un contrôle effectué à 12H05 au visa de ce texte mais encore ne vise-t-il que les seules instructions de 'Madame la directrice zonale de la police aux frontières de la zone sud-ouest' dont aucun élément de la procédure ne permet de contrôler avec la certitude requise qu'elle a la qualité d'officier de police judiciaire et qu'elle a été en outre dûment habilité à cette fin conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale.
[…] Considérant d'une part, que le maire, qui a qualité d'officier de police judiciaire en vertu des articles 16 du code de procédure pénale et L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, est chargé de l'exécution des lois et règlements ; qu'il concourt, aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales précité, par son pouvoir de police, à l'exercice des missions de sécurité publique et est chargé, en application de l'article L. 2212-1 du même code, de la police municipale ; qu'en vertu de l'article L. 2212-2 dudit code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ;
L'infraction retenue à chargedePERSONNE1.)est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, conformément à l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. […] L'article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d'une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, […] 16, 27, 28, 29et30duCodepénal; […]
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