Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2306107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 novembre 2023, M. B… A… demande au tribunal de réviser sa notation à l’examen d’officier de police judiciaire.
Il soutient que :
- il n’a jamais été informé de la nature éliminatoire de la note inférieure à 5 sur 20 ;
- si on exclut la note éliminatoire, sa moyenne générale approche 11 sur 20 permettant la réussite à l’examen, ce qui reflète ses compétences et les efforts déployés dans le cadre de cet examen ;
- il est possible qu’une simple erreur de pagination puisse lui valoir la note éliminatoire de 5 sur 20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal :
* les conclusions à fin d’injonction à titre principal sont irrecevables ;
* la requête est également irrecevable car elle est dépourvue de moyens et de conclusions ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, entré dans la police nationale le 1er octobre 1998, s’est présenté à l’examen professionnel pour l’obtention de la qualification d’officier de police judiciaire au titre de la session 2023. Il a obtenu la note éliminatoire de 5 sur 20 à l’épreuve de droit pénal général et de droit pénal spécial. Par un courrier du 6 octobre 2023, le commissaire divisionnaire de la direction zonale au recrutement et à la formation de la police nationale Ouest l’a informé que la commission prévue à l’article R. 10 du code de procédure pénale l’avait déclaré non admis à l’examen technique à la qualification d’officier de police judiciaire. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du jury relative à cet examen au titre de la session de 2023.
Aux termes de l’article A. 15 du code de procédure pénale : « L’examen technique d’officier de police judiciaire de la police nationale comporte : / 1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ; / 2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures) ; / 3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d’un cas pratique d’enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes). / La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. / Toute note égale ou inférieure à 5 dans l’une des épreuves est éliminatoire. / Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l’examen s’il ne totalise pas 30 points au moins, pour l’ensemble des trois épreuves ». Aux termes de l’article 16 du même code alors en vigueur : « Ont la qualité d’officier de police judiciaire : / (…) / 4° Les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission (…) ». Aux termes de l’article R. 10 de ce même code : « L’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux candidats reçus à l’examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l’article R. 3, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article A. 21 du même code : « Le secrétariat de la commission soumet au
président du jury : 1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l’article A. 15 du présent code. Ces copies font l’objet d’une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; / La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs. / 2° Le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ; / 3° La liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d’eux ; / 4° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale admis pour avoir totalisé 30 points au moins pour l’ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale éliminés ou n’ayant pas obtenu le nombre de points exigés (…) ».
En premier lieu, si M. A… fait valoir qu’il n’a pas été informé du caractère éliminatoire de la note de 5 sur 20, celui-ci est mentionné par l’article A 15 du code de procédure pénale qui détermine les modalités de l’examen technique d’officier de police judiciaire de la police nationale. Dans ces conditions, le caractère éliminatoire de la note à l’épreuve de droit pénal général et de droit pénal spécial est opposable à M. A…, lequel n’est pas fondé à faire valoir qu’il a été insuffisamment informé.
En second lieu, il n’appartient pas au juge de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des prestations d’un candidat à un examen, mais uniquement de vérifier qu’elles n’ont pas été émises à la suite d’une procédure entachée d’irrégularités et qu’elles ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts.
La commission instituée prévue par l’article R. 10 du code de procédure pénale précité a le caractère d’un jury. En raison de la souveraineté d’un jury d’examen ou de concours, l’appréciation portée par celui-ci sur la valeur des candidats n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif et il n’appartient pas à ce dernier de contrôler l’appréciation faite par le jury d’un examen de la valeur des prestations des candidats.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu la note de 14,5 sur 20 à l’épreuve de procédure pénale, la note éliminatoire de 5 sur 20 à l’épreuve de droit pénal général et droit pénal spécial et la note de 11 sur 20 à l’épreuve orale. Si le requérant entend attribuer la note éliminatoire de 5 sur 20 à une erreur de pagination, il ressort cependant de la copie originale de l’épreuve que celle-ci comporte huit pages, correctement numérotées de 1 à 8 de manière continue sans qu’aucune page ne soit manquante. M. A… fait valoir par ailleurs qu’il a travaillé ardemment à cet examen pendant plusieurs mois et qu’il a une moyenne approchant les 11 sur 20. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, au regard de ces arguments, que l’appréciation portée par le jury soit fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de ce qui précède, à supposer la requête recevable et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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