Entrée en vigueur le 15 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2012-1046 du 12 septembre 2012 - art. 4
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris.
[…] qu'aucune procédure en inscription de faux n'a été diligentée à leur encontre ;que les habilitations font état des dispositions des articles 16, R. 13 à R. 15-1, R. 15-3, R. 15-5 ; […] que, superfétatoirement, la nullité n'existe que lorsqu'il y a méconnaissance d'une formalité substantielle portant atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne en vertu des dispositions de l'article 171 et 802 du Code de procédure pénale ; […] (cf. article R. 15-4 du Code pénal ; […] que la même observation peut être faite en ce qui concerne les Inspecteurs André Y… et Benoît Z…, qui ont assisté Michel X… à l'occasion des procès-verbaux 936/4/PJ (cote D2) et 936/2/DF (cote D7) ; que le simple fait de viser, […]
[…] La compétence des officiers de Police judiciaire des services centraux de la Sécurité nationale s'étend à tout le territoire national dès lors qu'ils ont été habilités par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris comme le prévoit l'article R 15-4 alinéa 2 du Code de procédure pénale. […] Le refus de la Chambre d'accusation d'ordonner la comparution de l'inculpé est une mesure d'ordre contre laquelle aucun recours ne peut être reçu et qui ne peut mettre obstacle à la continuation des débats (4). […] Que, par arrete de m le procureur general pres la cour d'appel de paris du 15 juin1971, dont une ampliation est jointe au dossier, […]