Article R15-33-23 du Code de procédure pénale
Article R15-33-22
Article R15-33-24

Entrée en vigueur le 4 novembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.
Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.
Il l'informe régulièrement de son activité.
Entrée en vigueur le 4 novembre 2000

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 août 2004, 04-82.957, Publié au bulletinRejet

[…] « aux motifs que les textes en vigueur (articles 28-1 et R.15-33-1 à R.15-33-23 du Code de procédure pénale) prévoient que la commission rogatoire est délivrée, comme cela a été le cas ici, au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, à charge pour celui-ci de désigner le ou les agents des douanes habilités chargés d'assurer l'exécution de la commission rogatoire concernée ; […] Attendu qu'en l'état des motifs, repris aux moyens, écartant les conclusions d'Olivier X… tendant à l'annulation des commissions rogatoires exécutées par les agents des douanes, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 28-1 et R. 15-33-1 à R. 15-33-23 du Code de procédure pénale, non contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ;

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