Article R15-42 du Code de procédure pénale
Article R15-41-3Article R16
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

NOTA

Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Commentaires • 2

1. Dossier d'instruction : remise au client
simonnetavocat.fr · 21 octobre 2026

Son avocat a accès au dossier de la procédure conformément aux articles 114 et 114-1 (art. 113-3 CPP), et la remise de la copie au témoin assisté obéit donc aux mêmes conditions. Comment remettre la copie à un client détenu ? L'avocat adresse la reproduction au greffe de l'établissement pénitentiaire, qui la remet à la personne détenue. L'article 114 renvoie à un décret pour les modalités de remise aux détenus, et l'article R. 15-42 CPP renvoie lui-même aux articles R. 311-10 à R. 311-13 du code pénitentiaire. […] Modèles Attestation du client (article 114 du code de procédure pénale) Je soussigné(e) [nom, prénom], […]

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2. Système Pénitentiaire - Établissements - Ordinateurs Portables. Utilisation. Avocats.
M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 21 octobre 2008

Conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, l'avocat peut transmettre à son client une reproduction de tout ou partie des pièces du dossier de l'information qui peut être dématérialisée sur un cédérom. Les modalités de transmission doivent être effectuées en application des dispositions prévues aux articles R. 15-42 et suivants du même code. Ce cédérom doit donc être adressé par l'avocat au greffe de l'établissement chargé de le remettre au détenu.

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Décision • 1

1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2009, 09-80.076, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhana pour Didier X…, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114 du code de procédure pénale, R. 15-42 et suivants du code de procédure pénale, des droits de la défense, du principe de l'égalité des armes ; 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

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Document parlementaire • 0

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