Entrée en vigueur le 25 décembre 1970
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.
Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.
Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.
1. Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 24 mai 2012, n° 10/07699Infirmation
[…] Considérant encore que l'avocat n'a pas la charge du contrôle de l'encaissement desdites sommes dont la responsabilité incombe au seul régisseur de recettes et qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit qu'il soit donné avis aux parties par le greffe ou par le régisseur du versement d'un cautionnement lequel est présumé ; que l'article R 22 du code de procédure pénale instaure un régime d'alerte par un avis au juge d'instruction en la personne de son greffier dans le seul cas de 'défaut ou retard de versement'
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