Article R15-33-1 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2019-464 du 17 mai 2019 - art. 1

La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;

2° Deux magistrats du ministère public dont un au plus peut être magistrat honoraire ;

3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;

5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;

6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale, mentionné au VII de l'article 28-1, ou son représentant.

Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2024
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 01-80.319, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 5 janvier 1999, un témoin a été entendu de façon anonyme par des officiers de police judiciaire exécutant une commission rogatoire ; que le procés-verbal d'audition vise les articles 62-1 et R15-33-1 du Code de procédure pénale ; […] le transport, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants ; que Nasser X… a été mis en examen de ce chef le 15 février 1999 ;

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  • Accusation·
  • Publicité des débats·
  • Anonyme·
  • Témoin·
  • Juge d'instruction·
  • Attaque·
  • Procès-verbal·
  • Procédure pénale·
  • Témoignage·
  • Audition

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 août 2004, 04-82.957, Publié au bulletin
Rejet

[…] Il résulte des articles 28-1.III et R. 15-33-12 du Code de procédure pénale, non contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le juge d'instruction peut délivrer des commissions rogatoires au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, à charge pour ce dernier de désigner, aux fins de leur exécution, le ou les agents des douanes habilités.

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  • Article 64 du code des douanes·
  • Article 6.1·
  • Article 6·
  • Magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Examen des pièces et documents avant saisie·
  • Domaine d'application·
  • Agent des douanes·
  • Compatibilité·
  • Procédure
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