Entrée en vigueur le 1 mai 2024
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 1
La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Deux magistrats du ministère public dont un au plus peut être magistrat honoraire ;
3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
7° Le directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant.
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 5 janvier 1999, un témoin a été entendu de façon anonyme par des officiers de police judiciaire exécutant une commission rogatoire ; que le procés-verbal d'audition vise les articles 62-1 et R15-33-1 du Code de procédure pénale ; […] le transport, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants ; que Nasser X… a été mis en examen de ce chef le 15 février 1999 ;
[…] « aux motifs que les textes en vigueur (articles 28-1 et R.15-33-1 à R.15-33-23 du Code de procédure pénale) prévoient que la commission rogatoire est délivrée, comme cela a été le cas ici, au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, à charge pour celui-ci de désigner le ou les agents des douanes habilités chargés d'assurer l'exécution de la commission rogatoire concernée ; […] Attendu qu'en l'état des motifs, repris aux moyens, écartant les conclusions d'Olivier X… tendant à l'annulation des commissions rogatoires exécutées par les agents des douanes, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 28-1 et R. 15-33-1 à R. 15-33-23 du Code de procédure pénale, non contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ;
[…] le législateur a, par la loi du 21 janvier 1995 créant un article 62-1 nouveau du code de procédure pénale, autorisé les témoins à déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie à qui est confiée l'enquête. […] Cette disposition légale, […] tant physiques que morales, ou des représailles soint exercées sur des personnes dont le témoignage est susceptible de permettre la manifestation de la vérité. […] Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur après la publication d'un décret en date du 3 septembre 1996 insérant dans le code de procédure pénale un nouvel article R.15-33-1 qui en précise les modalités pratiques d'application. […]
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