Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.
Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information relative à son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations sont faites par le président de la juridiction ou le greffier ou l'agent du greffe qu'il désigne. Toutefois, il n'est pas procédé lors de l'audience à la notification de ses obligations à la personne placée ou maintenue en détention en application de la condamnation justifiant son inscription au fichier.
A défaut, la notification est faite par le procureur de la République, ou par un agent placé sous son autorité ou un délégué du procureur de la République désignés par lui, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.
Lorsqu'il résulte de la consultation du fichier effectuée par l'agent du greffe spécialement habilité par le chef de l'établissement pénitentiaire conformément au 4° de l'article 706-53-7, que la personne incarcérée n'a pas fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, sur instruction du procureur de la République, soit au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir, si elle exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, soit immédiatement, si elle est détenue pour une autre cause.
Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier prévu au deuxième alinéa un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions des articles R. 53-8-13 à R. 53-8-15. Ce document informe la personne inscrite dans le fichier que les administrations de l'Etat mentionnées à l'article R. 53-8-24 peuvent directement interroger le fichier en application du premier alinéa du 3° de l'article 706-53-7. Le modèle de ce document est fixé par le ministre de la justice.
Si la personne est un majeur protégé, le procureur de la République avise de la notification faite en application du présent article son représentant légal nommé par décision judiciaire.
[…] en application de l'article R. 53 -8-7 du code de procédure pénale . 4. Accès au FIJAIS Les personnes ayant accès au FIJAIS sont listées par les articles 706- 53 -7 ainsi que R. 53 -8-23 à R. 53 -8-26 du code de procédure pénale . 5. […] Durée de conservation des données Les durées de conservation des données sont fixées par l'article 706- 53 -4 du code de procédure pénale : trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement vingt ans dans les autres cas dix ans pour […]
Lire la suite…[…] Condamne C B à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; […] Compte tenu de l'absence du condamné lors du prononcé, le Président n'a pu donné la notification prévue par les articles R53-8-9 et 706-53-2 du Code de Procédure Pénale ;
[…] Il avait contacté le docteur R à Morlaix pour la faire enlever à sa famille auprès de laquelle il affirmait qu'elle était en grand danger. […] Considérant que si l'exercice de la profession de psychanalyste n'est pas entièrement réglementée et si la législation aujourd'hui en vigueur permet aux psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations (Loi n°2004-806, 9 août 2004, […] CONSTATE, à la diligence du Ministère Public, son inscription sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) dont la notification lui sera faite, conformément aux dispositions de l'article R 53-8-9 du code de procédure pénale.
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-47,706-53-2, R. 53-8-9 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; « en ce que le procès-verbal des débats et l'arrêt pénal mentionnent que » l'accusé ayant fait l'objet d'une réponse pénale prévue à l'article 706-53-2 du code de procédure pénale concernant une infraction prévue à l'article 706-47 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article R. 52-8-9 du code de procédure pénale ont été observées » ;
Texte de loi Article R512-6 Les personnes détenues intéressées sont informées par un agent habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire de leur inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 53-8-9 et R. 53-8-12-1 du code de procédure pénale. […]
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