Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 12
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.
Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 706-53-6 CPP (FIJAISV): en pratique, les juridictions contrôlent concrètement la nécessité et la proportionnalité des obligations imposées aux personnes inscrites, au regard de la dangerosité, des antécédents, de l'insertion et d'un éventuel suivi thérapeutique; une motivation individualisée est attendue.
Lire la suite…. — Définition et cadre juridique → Articles 706-53-1 à 706-53-9 du Code de procédure pénale Le FIJAIS est un fichier national géré par le ministère de la Justice, dans lequel sont inscrits : 1). […]
Lire la suite…[…] DE FOIX du 06 SEPTEMBRE 2005. […] K J a relevé appel le 14 septembre 2005 du jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2005, […] pendant trois ans, dans les conditions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, […] En application de l'article 706-53-6 du code de procédure pénale, Monsieur le Président informe le condamné que la présente condamnation sera enregistrée dans le Fichier Judiciaire National automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (F); le condamné est en outre informé des mesures et des obligations auxquelles il est astreint en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non respect de ces obligations.
[…] 5. Le moyen est pris de la violation des articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dispensé M. F… de l'inscription de sa condamnation au FIJAIS alors « que la juridiction ne peut dispenser de cette inscription lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement. » […] DIT que le condamné sera informé de son inscription à ce fichier conformément aux dispositions de l'article 706-53-6 du code de procédure pénale ;
[…] DOSSIER N° 06/00006 […] Constate l'inscription au G. En application de l'article 706-53-6 du code de procédure pénale, Monsieur le Président n'a pu informer le condamné que la présente condamnation sera enregistrée dans le Fichier Judiciaire National automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (G) ; le condamné n'a pas été en outre informé des mesures et des obligations auxquelles il est astreint en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non respect de ces obligations.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L212-8 CPénit.: La jurisprudence traite cette disposition comme une obligation essentiellement formelle pesant sur le greffe: consigner l'écrou et assurer l'inscription au FIJAISV tout en vérifiant que l'intéressé a bien reçu l'information prévue à l'art. 706-53-6 CPP. Les juges apprécient surtout la traçabilité et la preuve de cette information; les irrégularités sont sanctionnées selon l'existence d'un grief, entraînant le plus souvent une injonction de régulariser plutôt qu'une remise en cause de la détention.
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