Entrée en vigueur le 31 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 5
Conformément aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnées aux I et II de l'article R. 53-10 transmis par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers peuvent également faire l'objet d'un enregistrement au fichier ou d'un rapprochement avec les données qui y sont inscrites.
Les données ainsi enregistrées sont accompagnées des informations mentionnées à l'article R. 53-11, à la condition qu'elles soient disponibles, ainsi que de l'origine et de la date de la demande d'enregistrement au fichier.
En premier lieu, depuis le décret n° 2000-403 du 18 mai 2000, les articles R.53-9 à R.53-21 du code de procédure pénale précisent les conditions de fonctionnement de ce fichier. Sont notamment définies les modalités de mise en oeuvre du fichier, les conditions de prélèvement et d'analyse des échantillons de matériels biologiques de même qu'un service central national est créé aux fins de recueillir lesdits échantillons. […] Les articles R.53-10, R.53-12 donnent une définition plus rigoureuse que ne le fait la loi du contenu du fichier, en désignant précisément ce que seront les informations qui devront y figurer. […]
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