Entrée en vigueur le 31 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 13
Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 et, à sa demande, les membres du comité prévu au même article disposent d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci.
L'autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.
Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
[…] à CHÂTEAUROUX 36, NATINF 023212, infraction prévue par les articles 706-56 §I AL.1, §II AL.1, 706-54 AL.1, 706-55, R.53-21 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 706-56 §II AL.1,AL.3 du Code de procédure pénale […] conformément à la Recommandation n° R 921 du 10 Février 1999 du Conseil de l'Europe, […] ministre de la Justice ; que ce magistrat est assisté d'un comité de 3 membres nommés dans les mêmes conditions (article R-53-16 du Code de Procédure Pénale); que ce magistrat, […] Que l'ensemble de ces pouvoirs s'exerce sans interférer avec ceux que la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés tient de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 06 Janvier 1978 (article R-53-17, […]