Entrée en vigueur le 23 mai 2003
Est créé par : Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Les dossiers distincts et le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article 706-58 sont conservés par le procureur de la République. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention ou au juge d'instruction ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-60, au président de la chambre de l'instruction.