Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 32
En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'un témoin mentionné à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
Application par la jurisprudence Je veux bien te répondre brièvement, mais il y a une ambiguïté: souhaites-tu l'article 58 du CPP “historique” (Livre I, chap. I, autour des actes en flagrance), ou l'article 706-58 (protection des témoins, identité non révélée) qui, lui, est très souvent appliqué en jurisprudence? Par exemple, l'article 706-58 est appliqué strictement par les juges des libertés et de la détention pour autoriser des auditions anonymisées, avec décision motivée, dossier distinct et contrôle de grief en cas de contestation. […] Si tu confirmes qu'il s'agit bien du “58” de base et non “706-58”, je te fais la nota bene en 3–4 phrases sur-mesure.
Lire la suite…Article 706-58 En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, […]
Lire la suite…[…] que l'exposant était ainsi fondé à solliciter l'annulation de l'acte dans son ensemble ; qu'en se bornant à censurer les seules mentions de l'acte litigieux relatant expressément les questions posées par les enquêteurs et les réponses données par le témoin, et en validant à l'inverse le reste de l'audition illicite, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-57, 706-58 et 706-60, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les raisons invoquées pour contester, en application de l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale, le recours à la procédure de recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité ne peuvent être à nouveau présentées devant la chambre de l'instruction, saisie, […] qui avait eu connaissance de certains éléments en détention, ne pouvait être entendu selon cette procédure, les articles 706-57 et 706-58 dudit code exigeant qu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner que le témoin ait commis une infraction, a été soumis au président de la chambre saisi antérieurement, en application de l'article 706-60 du même code, […]
[…] Le magistrat instructeur prenait aussitôt attache téléphonique avec la dite personne qui lui confirmait être disposée à témoigner dans le cadre de la présente information sous réserve que son identité n'apparaisse pas en procédure. Il prenait alors la décision de saisir le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article 706-58 du Code de procédure pénale (D707/D708).
L'article 434-15 du Code pénal punit le fait d'user de pressions, menaces ou manoeuvres pour pousser une personne à mentir ou à s'abstenir de témoigner. […] Pour approfondir le sujet voisin, vous pouvez lire notre article sur la menace de mort, les preuves et la plainte. […] L'article 706-58 du Code de procédure pénale permet, dans les procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, […] sur le scrutin public du Sénat du 7 mai 2026, sur les articles 706-57 à 706-63 du Code de procédure pénale relatifs à la protection des témoins, sur l'article 434-15 du Code pénal relatif à la subornation de témoin, […]
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