Article 706-58 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 32

En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'un témoin mentionné à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.

La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires86

1Article 706-58 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 706-58 En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, […]

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2Article 58 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Je veux bien te répondre brièvement, mais il y a une ambiguïté: souhaites-tu l'article 58 du CPP “historique” (Livre I, chap. I, autour des actes en flagrance), ou l'article 706-58 (protection des témoins, identité non révélée) qui, lui, est très souvent appliqué en jurisprudence? Par exemple, l'article 706-58 est appliqué strictement par les juges des libertés et de la détention pour autoriser des auditions anonymisées, avec décision motivée, dossier distinct et contrôle de grief en cas de contestation. […] Si tu confirmes qu'il s'agit bien du “58” de base et non “706-58”, je te fais la nota bene en 3–4 phrases sur-mesure.

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3Liberté, Libertés chéries
Liberté, Libertés chéries · 20 novembre 2025

La procédure est à rapprocher de celle prévue par l'article 706-58 du code de procédure pénale. […] La situation est évidemment un peu différente, mais la philosophie est identique dans les deux cas. […] Alors que les avis favorables à la communication d'un document étaient encore suivis par les administrations à 66,92 % en 2016, ils n'étaient plus suivis qu'à 58, 56 % en 2020. […]

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Décisions51

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 2006, 06-82.931, Publié au bulletinRejet

Les raisons invoquées pour contester, en application de l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale, le recours à la procédure de recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité ne peuvent être à nouveau présentées devant la chambre de l'instruction, saisie, […] qui avait eu connaissance de certains éléments en détention, ne pouvait être entendu selon cette procédure, les articles 706-57 et 706-58 dudit code exigeant qu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner que le témoin ait commis une infraction, a été soumis au président de la chambre saisi antérieurement, en application de l'article 706-60 du même code, […]

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[…] que l'exposant était ainsi fondé à solliciter l'annulation de l'acte dans son ensemble ; qu'en se bornant à censurer les seules mentions de l'acte litigieux relatant expressément les questions posées par les enquêteurs et les réponses données par le témoin, et en validant à l'inverse le reste de l'audition illicite, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-57, 706-58 et 706-60, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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[…] Le magistrat instructeur prenait aussitôt attache téléphonique avec la dite personne qui lui confirmait être disposée à témoigner dans le cadre de la présente information sous réserve que son identité n'apparaisse pas en procédure. Il prenait alors la décision de saisir le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article 706-58 du Code de procédure pénale (D707/D708).

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