Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 () JORF 16 novembre 2001
La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 706-58, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.
Dans ce cadre, qui fait référence au régime spécialement prévu par les articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale, il est toutefois prévu que le juge peut refuser d'accorder une autorisation de déposition d'un témoin sous anonymat si, « au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense » (article 706-60 du CPP). […] En outre, […]
Lire la suite…[…] article 706 -113 du code de procédure pénale article 706 -133 du code de procédure pénale avocat paris penaliste article 706 -152 du code de procédure pénale article 706 -153 du code de procédure pénale avocat penal a paris avocat pénal des affaires paris article 706 -160 du code de procédure […] pénale article 706 […]
Lire la suite…[…] que l'exposant était ainsi fondé à solliciter l'annulation de l'acte dans son ensemble ; qu'en se bornant à censurer les seules mentions de l'acte litigieux relatant expressément les questions posées par les enquêteurs et les réponses données par le témoin, et en validant à l'inverse le reste de l'audition illicite, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-57, 706-58 et 706-60, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les raisons invoquées pour contester, en application de l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale, le recours à la procédure de recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité ne peuvent être à nouveau présentées devant la chambre de l'instruction, saisie, […] qui avait eu connaissance de certains éléments en détention, ne pouvait être entendu selon cette procédure, les articles 706-57 et 706-58 dudit code exigeant qu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner que le témoin ait commis une infraction, a été soumis au président de la chambre saisi antérieurement, en application de l'article 706-60 du même code, […]
[…] que cette disposition exige, en tant que de besoin, pour être applicable, ainsi que le prévoit l'article 706-60 du Code de procédure pénale, des dispositions réglementaires concernant notamment les conditions d'application de cet article ; que ces dispositions n'ont pas encore été prises ; qu'en conséquence l'article 706-57 du Code de procédure pénale n'était pas en vigueur lors de l'établissement du procès-verbal du 8 août 2002 ; que, par ailleurs, les articles 706-58 et suivants sur la procédure de recueil de déclarations d'une personne sans que son identité apparaisse prévoient l'autorisation du juge des libertés préalable à une telle audition, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article 706-60 CPP Les juridictions opèrent un contrôle strict de nécessité: l'anonymat admis sur le fondement de 706-58 est écarté si la révélation de l'identité est indispensable à l'exercice effectif des droits de la défense. À l'initiative de la personne mise en examen, le président de la chambre de l'instruction contrôle, dans les 10 jours, la régularité du recours à l'anonymat et peut soit annuler l'audition, soit ordonner la levée de l'anonymat avec l'accord du témoin.
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