Article R50-33 du Code de procédure pénale

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Version06/08/1995
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Version09/07/1999

Entrée en vigueur le 6 août 1995

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret 95-886 1995-08-04 art. 1 et art. 2 JORF 6 août 1995

Les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 711-10 et R. 711-17 du code de la santé publique ;
4° Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
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Entrée en vigueur le 6 août 1995
Sortie de vigueur le 9 juillet 1999
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