Article R57-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1999
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Version01/06/2006
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est créé par : Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 711-10 et R. 711-17 du code de la santé publique ;
4° Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2006
4 textes citent l'article

Commentaires3


www.Brochard-Avocat.com · 26 avril 2024

Demande de permis de visite en application des articles D403 et suivants du Code de Procédure Pénale […] Au chef d'établissement pénitentiaire en cas de condamnation définitive (articles R.57-8-10 al.1 et D.403 du CPP) ;

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avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

Toutes les personnes détenues peuvent expédier et recevoir des correspondances écrites tous les jours et sans limitation de nombre (article R. 57-8-16 du code de procédure pénale). […]

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 19 mai 2009

Par ailleurs, la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (art. 706-53-13 et suivants du CPP et R. 53-8-40 et suivants CPP) renforce la nécessité d'une prise en charge psychiatrique pendant l'incarcération, en application des articles 721 alinéa 3 qui renvoient aux articles 717-1 et 763-7 du CPP. […] En application de ces articles, […] La liste des établissements pénitentiaires auxquels ces articles font référence est précisée à l'article R. 57-5 du CPP qui renvoie à de très nombreuses catégories d'établissements pénitentiaires.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2012, n° 1101502
Annulation

[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant le 29 décembre 2010 : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, par écrit, […] Si le détenu présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire : « Le titre II du livre V du code de procédure pénale, comportant les articles R. 57-5 à R. 57-9-17, est remplacé par les dispositions suivantes (…) » ; […]

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  • Isolement·
  • Centre pénitentiaire·
  • Justice administrative·
  • Langue française·
  • Administration·
  • Observation·
  • Détenu·
  • Annulation·
  • Procédure pénale·
  • Illégalité

2Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2012, n° 1101743
Annulation

[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant le 29 décembre 2010 : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, par écrit, […] Si le détenu présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire : « Le titre II du livre V du code de procédure pénale, comportant les articles R. 57-5 à R. 57-9-17, est remplacé par les dispositions suivantes (…) » ; […]

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  • Détenu·
  • Procédure pénale·
  • Illégalité·
  • Annulation

3CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 15LY01611, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-8-8 du code de procédure pénale : « Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés pour les personnes détenues prévenues par le magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article 145-4. […] Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite » ; que selon l'article R. 57-5 du même code, pour l'application du titre II relatif à la détention, du Livre V « Des procédures d'exécution » de la partie réglementaire du code de procédure pénale, il faut entendre par « magistrat saisi du dossier de la procédure », […]

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
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  • Service public pénitentiaire·
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  • Exécution des peines·
  • Compétence·
  • Constitutionnalité·
  • Prison·
  • Question·
  • Tribunaux administratifs
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