Entrée en vigueur le 3 août 2020
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2020-958 du 31 juillet 2020 - art. 1
L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le ministre de la justice lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires ou, dans les autres cas, par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Lorsque la décision d'interdiction ne s'applique qu'à un établissement pénitentiaire ou une personne détenue, le directeur interrégional peut en déléguer la signature au chef d'établissement concerné, placé sous son autorité.
[…] 9. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1 er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, […] dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, […] R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. » ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale dispose : « Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1 er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le détenu peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, par un mandataire de son choix » ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.57-9-1 du code de procédure pénale : « Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1 er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, le détenu peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.57-9-9 du code de procédure pénale : « Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, […]