Article R92 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-1520 du 22 octobre 2007 - art. 1 () JORF 25 octobre 2007

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :


1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction ;


2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ;


3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :


a) Experts et traducteurs interprètes ;


b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;


c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis avec mise à l'épreuve (1) ;


d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ;


e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une composition pénale (1) ;


4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 ;


5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés ;


6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces ;


7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;


8° Les frais de capture ;


9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement ;


10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre ;


11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale ;


12° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante ;


13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés ;


14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150 ;


15° Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4 ;


16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ;


17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale ;


18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;


19° Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;


20° Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995 ;


21° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ;


22° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2 ;


23° Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ;


24° les coûts liés au traitement des demandes d'interception de communication électronique.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2007
Sortie de vigueur le 29 août 2013
22 textes citent l'article

Commentaires53


1Frais de justiceAccès limité
justice.legibase.fr · 29 avril 2024

www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

www.chezfoucart.com · 1er novembre 2020

R. 147 du code de procédure pénale (cpp) à propos du tarif de la conservation des scellés. […] Il est conséquemment très logique que les juges palois aient considéré le cadavre litigieux au titre des choses et que le magistrat taxateur ait appliqué l'art. R 147 cpp pour statuer sur un « gardiennage de corps assimilable à la conservation des objets tels que prévus » à l'article précité. […] de procédure pénale » mais il manquait une affirmation plus nette et désormais réalisée. […] Par suite, elle ajoute qu'en « se déterminant ainsi, […] correctionnelle et de police prévus par l'article R. 92 cpp et doivent être fixés par le juge taxateur, la chambre de l'instruction » s'est fourvoyée.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 27 septembre 2007
Infirmation

[…] Que, s'agissant de la fourniture de données conservées en application du paragraphe II de l'article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques, le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 dispose que les tarifs relatifs aux frais engagés, ajoutés à la liste établie à l'article R 92 du code de procédure pénale, sont fixés, dans les termes du nouvel article R 213-1, par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du garde des sceaux,

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2012, 11-87.066, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 800, R. 91, R. 92, R. 216, A43-8, 706-50, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 31 janvier 2008
Infirmation

[…] Que, s'agissant de la fourniture de données conservées en application du paragraphe II de l'article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques, le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 dispose que les tarifs relatifs aux frais engagés, ajoutés à la liste établie à l'article R 92 du code de procédure pénale, sont fixés, dans les termes du nouvel article R 213-1, par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du Garde des Sceaux,

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