Article R115 du Code de procédure pénale
Article R114
Article R116

Entrée en vigueur le 28 décembre 2012

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 14

Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des acomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.

Toutefois, le montant total des acomptes ne pourra pas dépasser la moitié du montant des frais et honoraires prévu.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2012

Commentaires2

1Enfin un juge pour controler les mesures d'instructionAccès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 7 janvier 2013

2Enfin un juge pour controler les mesures d'instructionAccès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 7 janvier 2013
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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1994, 93-85.520, Inédit

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593, 800 et R. 107 à R. 115 du Code de procédure pénale, contrariété de motifs et manque de base légale ; […]

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2ADLC, Décision du 7 juillet 2000 relative à une saisine présentée par M. Jean-Dominique Soucaze-Soudat, 00-D-33

[…] Considérant que l'article 1 er du décret n° 97-647 du 31 mai 1997 portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonction dans les laboratoires de police scientifique prévoit que " pour 1997, […] administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police scientifique et technique et concourant aux expertises judiciaires dans le cadre de l'application des articles 156 et suivant du code de procédure pénale » ; […] en ce qui concerne ces fonctionnaires, de substituer au mode de rémunération fixé par les articles R 106 à R 115 du code de procédure pénale et 284 du nouveau code de procédure civile, […]

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3Autorité de la concurrence, 7 juillet 2000, n° 00

[…] n'interdisent pas formellement aux fonctionnaires désignés en qualité d'expert judiciaire de présenter des mémoires d'honoraires, elles ont eu pour effet, en ce qui concerne ces fonctionnaires, de substituer au mode de rémunération fixé par les articles R 106 à R 115 du code de procédure pénale et 284 du nouveau code de procédure civile, un mode de rémunération consistant dans le versement par leur administration d'une indemnité à raison des travaux d'expertises qu'ils effectuent occasionnellement ;

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