Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 2
Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologue qualifié, régulièrement requis ou commis, une rémunération ou des honoraires calculés en référence aux tarifs fixés par la classification commune des actes médicaux.
Les tarifs des actes spécifiques aux investigations judiciaires sont fixés par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget selon la nature des prestations.
Aux termes de l'article R. 116-1 du code de procédure pénale, les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 du même code sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients qui y sont mentionnés. […]
[…] « aux motifs qu'aux termes de l'article R.116-1 du Code de procédure pénale, »les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application des articles L. 262 et L. 267 du Code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres-clés et coefficient mentionnés dans les articles suivants" ; […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article précité, les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 du code de procédure pénale sont déterminés par références aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L.162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficient qui y sont mentionnés ;