Entrée en vigueur le 1 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 17 (V)
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R. 64, des alinéas 8 et 9 de l'article R. 65, des articles R. 65-1, R. 66-2, R. 70-1, R. 84-1 à R. 84-5, R. 90-1, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, des alinéas 8 et 9 de l'article R. 65, des articles R. 65-1, R. 66-2, R. 70-1, R. 84-1 à R. 84-5, R. 90-1, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
Certes, il vous arrive de dissocier le régime contentieux selon qu'il s'applique à des actes positifs ou négatifs : tel est par exemple le cas du recours dirigés contre un refus d'édicter un décret non réglementaire, qui ne relève pas de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat au titre du 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, comme c'est pourtant le cas des décrets non réglementaires eux-mêmes, […] le haut-commissaire est habilité, en vertu des dispositions combinées des articles R. 15-33-29-3 et R. 251 du code de procédure pénale, à constater les infractions pour bruits et tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du code pénal, […]
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