Article R251 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 29 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7

A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-770 du 26 août 2013 sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-770 du 26 août 2013 sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

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Entrée en vigueur le 29 août 2013
Sortie de vigueur le 28 mars 2015
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Conclusions du rapporteur public · 7 décembre 2015

[…] A quoi s'ajoute bien entendu la réglementation en matière de circulation aérienne intérieure résultant du transfert mentionné à l'instant. […] Dans le cadre de ce pouvoir répressif, nous indiquons qu'on outre la question d'une éventuelle réglementation municipale restrictive fondée sur les circonstances locales, le haut-commissaire est habilité, en vertu des dispositions combinées des articles R. 15-33-29-3 et R. 251 du code de procédure pénale, à constater les infractions pour bruits et tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du code pénal, lui-même applicable en Nouvelle Calédonie vertu de l'article R. 711-1 du même code. […]

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