Article R312 du Code de procédure pénale
Article R310
Article R318

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

L'article R. 96 est rédigé comme suit :

" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

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Décision1

[…] aux termes de l'article R. 312­3 du même code : « Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention de matériels de guerre, […] sauf pour les autorisations demandées au titre de l'article R. 312-31 ; […] / 2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles mentionnés à l'article L. 312-16 ". […] a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, […]

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