Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Les associations et fédérations d'associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l'accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
La loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence a consacré de nouveaux droits procéduraux pour les parties civiles. Le Code de procédure pénale en témoigne avec les articles 2 à 6, qui ouvrent l'action civile devant les juridictions répressives. […]
Lire la suite…Selon le code de procédure pénale en effet (article 2-23 du code de procédure pénale), “Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, […] d'assister les victimes d'infractions (article 2-9 du code de procédure pénale), de défendre la langue française (article 2-24 du code de procédure pénale), les victimes d'accidents dans les transports (article 2-15 du code de procédure pénale), et dans notre cas de lutter contre la corruption (article 2-23 du code […] Sans cet agrément, ou si cet agrément est illégal, l'association ne peut que porter plainte, […]
Lire la suite…[…] DA, CW, CX, faits prévus et réprimés par les articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 222-19 alinéa 1, 222-44, 222-46, R 625-2 du CoAD Pénal. […] 15°/ Mme X représentante légale AD sa fille mineure X qui réclame: […] 98 en vertu AD l'article 2-15 du CoAD AD Procédure Pénale et à raison AD l'arrêté ministériel du 3 juin 1998.
Selon les dispositions de l'article 2-15 du code de procédure pénale, le législateur a donné qualité à toute fédération régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident collectif, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les transports collectifs lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. […] A la suite d'une enquête préliminaire, une information était ouverte le 15 octobre 2007. […] Vu les articles 2, 2- 15, 3, 186, 194, 198, 200, 216, 217 du Code de procédure pénale,
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 321-3 et L. 322-3 du code de l'aviation civile, des articles 17 et 24 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 portant unification de certaines règles relatives au transport aérien international, des articles 2, 2-15, 3, 464, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Article 2-15 Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, […]
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