Infirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 24 mars 2021, n° 18/09619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09619 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 juin 2018, N° F17/00714 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09619 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HIR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F17/00714
APPELANTE
Madame Z A épouse X
[…]
93190 LIVRY-GARGAN
Représentée par Me Z KELYOR, avocat au barreau de MEAUX, toque : 161
INTIMEE
Association ARPAVIE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle GROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été embauchée en qualité d’infirmière par l’association des résidences pour personnes âgées dépendantes, ci-après l’Arpad, aux droits de laquelle intervient l’association Arpavie, selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 mars 2008.
L’association a pour activité l’hébergement et les services liés à la prise en charge des personnes âgées et handicapées et gère plusieurs établissements sur l’ensemble du territoire national. Elle emploie habituellement plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
La salariée a été affectée à l’établissement situé à Pavillon sous-bois.
Le 27 décembre 2016, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement le 9 janvier 2017 et l’a licenciée le 12 janvier 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé du licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny le 13 mars 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser 33'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 515,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 551,55 euros à titre de congés payés afférents, 2 529,75 euros à titre de rappel de salaire et 252,97 euros à titre de congés payés afférents, 1 562,79 euros à titre de remboursement d’indemnités, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 28 juin 2018, le conseil des prud’hommes a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de ses demandes.
Le 30 juillet 2018, la salariée a relevé appel du jugement notifié à personne le 3 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2018, la salariée demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner l’employeur à 33'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 872,02 euros à titre d’indemnité de licenciement, 5 515,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 551,55 euros au titre des congés payés afférents, 938,22 euros à titre de rappel de salaire de juin à octobre 2016 outre 93,82 euros au titre des congés payés afférents, 1 675,21 euros à titre de remboursement des sommes prélevées au titre de prestations de sécurité sociale outre 167,52 euros au titre des congés payés afférents, 624,57 euros outre 62,46 euros au titre des congés payés à titre de remboursement des sommes prélevées au titre de la maladie sur les salaires de novembre et décembre 2016, 5 0000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2018, Arpavie demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la salariée de ses demandes et de la
condamner à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 13 janvier 2021 et l’affaire plaidée le 16 février 2021.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée soutient que son inaptitude est due à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur indique que le médecin du travail n’ayant pas précisé la date de fin de mi-temps thérapeutique, aucun obstacle ne s’opposait à la reprise par la salariée de son travail à temps complet à compter du 21 mai 2016.
Tenu d’une obligation de sécurité, l’employeur doit en assurer l’effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, la salariée a été victime d’un accident de trajet le 4 mars 2015 dont elle a été consolidée sans séquelles indemnisables le 13 mars 2016.
Par avis du 1er mars 2016, suite à la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à la reprise sans port de charges supérieures à 5 kilos et à condition d’éviter le travail manuel.
Lors de la visite du 20 avril 2016, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de la salariée à la reprise à mi-temps thérapeutique par demi-journée, avec aménagement de poste, à condition d’éviter le port de charges supérieures à 10 kg et de prévoir une aide pour l’enlèvement des emballages des médicaments.
Or, la salariée justifie qu’elle a repris son travail à mi-temps le 20 avril 2016, mais qu’à compter de mai 2016, elle a repris à temps complet malgré l’avis du médecin du travail du 20 avril 2016.
Elle établit également avoir travaillé seule en juin 2016 en qualité d’infirmière, en l’absence de sa collègue, et s’être ainsi occupé des 74 résidents de l’établissement qui sont répartis sur plusieurs étages du bâtiment. L’exécution de ce travail a nécessité des déplacements de la salariée dans les trois étages et dans les escaliers ainsi que la manipulation des résidents pour la mise en place des soins.
Dans les suites immédiates, la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 17 juin 2016. Le 22 août 2016 lors de l’examen réalisé dans le cas de la visite de reprise, le médecin du travail a envisagé une procédure d’inaptitude compte tenu des douleurs cervicales et dorsolombaires de la salariée.
Dans son avis du 7 septembre 2016, au terme du premier examen, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste, précisant que la salariée pouvait être affecté un poste sans manipulation et utilisation fine de sa main droite, sans piétinement, sans monter et descendre les escaliers, sans port de charges.
Lors du second examen du 26 septembre 2016, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive de la salariée au poste d’infirmière précisant qu’elle pourrait occuper un poste sans manipulation fine, sans port de charges, sans station debout prolongée, sans piétinement, sans monter et descendre les escaliers répétés, précisant que cette inaptitude était d’origine non professionnelle et sans lien avec son accident de trajet.
Le volume anormal de travail imposé à la salariée qui a été contrainte de travailler à temps complet, en méconnaissance des préconisations du médecin du travail en matière de
manipulation de charges et de déplacement établit que l’inaptitude de la salariée résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La cour retient, par infirmation du jugement, que le licenciement pour inaptitude de la salariée est sans cause réelle et sérieuse dès lors que cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur les conséquences financières de la rupture
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’ article 15.2.3 de la convention collective prévoit que l’indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours. L’indemnité est égale à 1/5 éme de mois par année d’ancienneté.
Compte tenu de la rémunération de la salariée, la cour condamne l’association Arpavie à verser à la salariée la somme de 4 872, 02 euros au titre de l’indemnité de licenciement, dans les limites de la demande, par infirmation du jugement.
Le licenciement pour inaptitude physique étant la conséquence du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis dès lors que le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de l’exécuter du fait de ce manquement.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne l’association Arpavie à verser à la salariée la somme de 5 515, 48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 551, 55 euros au titre des congés payés afférents.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (8 ans et 10 mois d’ancienneté), de son âge lors de la rupture (47 ans), de sa rémunération (2 757, 74 euros) et de sa situation personnelle (elle est mère de deux enfants, elle est bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi depuis le 15 février 2017 et a obtenu son diplôme de médecin coordonnateur d’Ehpad le 8 décembre 2017), la cour lui octroie une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution du contrat de travail
L’employeur a retenu la somme de 938, 22 euros, correspondant au salaire du 14 au 31 mars 2016 au motif que la salariée ne l’aurait pas informé de la date de consolidation de son accident de trajet. Toutefois, la salariée justifie l’en avoir informé par lettre du 4 mars 2016. L’employeur ne pouvait procéder à cette retenue.
Aux termes de l’article L. 1226-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas replacé dans l’entreprise ou n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de
travail. Le délai d’un mois à l’issue duquel employeur doit reprendre le paiement des salaires en l’absence de reclassement ou de licenciement court à compter du constat de l’inaptitude du salarié par le médecin du travail. Le salarié peut cumuler son salaire avec un revenu de remplacement versé par la sécurité sociale et le montant des sommes versées par l’employeur est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail, l’employeur ne pouvant opérer aucune déduction.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 26 septembre 2016 et la salariée a été licenciée le 12 janvier 2017. Le versement du salaire devait donc être repris à compter du 27 octobre 2016.
Or, l’employeur a retenu les sommes de 312, 74 euros et 1 675, 21 euros en novembre 2016 et celle de 311, 83 euros en décembre 2016 au titre des prestations sociales.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne l’employeur à verser à la salariée la somme de 938, 22 euros au titre du rappel de salaire du 14 mars au 31 mars 2016,outre 93, 82 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 312, 74 euros outre 31, 27 euros à titre de congés payés et 1 675, 21 euros au titre du rappel de salaire de novembre 2016 outre 167, 52 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 311, 83 euros au titre du rappel de salaire de décembre 2016 outre 31, 18 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient d’ordonner à l’employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées.
Il convient d’enjoindre à l’employeur de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il apparaisse nécessaire toutefois d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme globale de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2018 par le conseil des prud’hommes de Bobigny,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association Arpavie à payer à Mme Z X les sommes suivantes:
— 4 847, 02 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 515, 48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 551, 55 euros au titre des congés
payés afférents,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 938, 22 euros au titre du rappel de salaire du 14 mars au 31 mars 2016, outre 93, 82 euros au titre des congés payés afférents,
— 312, 74 euros outre 31, 27 euros à titre de congés payés et 1 675, 21 euros au titre du rappel de salaire de novembre 2016 outre 167, 52 euros au titre des congés payés afférents,
— 311, 83 euros au titre du rappel de salaire de décembre 2016 outre 31, 18 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à l’association Arpavie le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Z X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées,
Enjoint l’association Arpavie de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’association Arpavie devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement,
Condamne l’association Arpavie à payer à Mme Z X la somme globale de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne l’association Arpavie aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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