Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 2 TUE)
1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.
3. L'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant.
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.
Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.
4. L'Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro.
5. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.
6. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités.



pendant 7 jours
VIII – 12.569 – 6/17 En se référant à l'article 19 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, elle invoque les garanties constitutionnelles et européennes (articles 13 et 160 de la Constitution, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne) concernant « le droit d'accès à un juge ». […] Ceci découlerait, […]
Lire la suite…Or l'annulation aurait pour effet de rendre cette activité « non éligible » à la taxonomie : sortie du champ des critères d'examen technique, elle échapperait à l'obligation de déclaration de l'article 8, de sorte que Dassault ne serait plus tenue d'afficher sa propre production comme non durable. […]
Lire la suite…[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation des articles 3 TUE à 6 TUE, 49 TFUE, 101 TFUE et 102 TFUE ainsi que des règlements (CEE) no 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO L 251, p. 1), et (CE) no 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO 1998, L 4, p. 10).
[…] — la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le principe de libre circulation garanti par les stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 du traité sur l'Union Européenne et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
[…] « Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2008/104/CE – Travail intérimaire – Article 5, paragraphe 1 – Principe d'égalité de traitement – Article 3, paragraphe 1, sous f) – Notion de “conditions essentielles de travail et d'emploi des travailleurs intérimaires” – Notion de “rémunération” – Indemnité due au titre de l'incapacité permanente totale d'un travailleur intérimaire d'exercer sa profession habituelle résultant d'un accident de travail survenu au cours de la mission »
En se référant à l'article 19 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, elle invoque les garanties constitutionnelles et européennes (articles 13 et 160 de la Constitution, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne) concernant « le droit d'accès à un juge ». […] Ceci découlerait, […]
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