Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
Il assure l'exécution des décisions de justice.


pendant 7 jours
Le recourant estime que la cour cantonale a violé le principe de la présomption d'innocence garanti par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP et que, partant, elle a violé le droit fédéral en le condamnant pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). […]
Lire la suite…La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 29, 32, 35, 41, 42 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil, 593 du code de procedure penale pour defaut, insuffisance, contradiction et non-pertinence de motifs, defaut de reponse a conclusions, manque de base legale,
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 32 alinéa 1er, 33 alinéa 2 et 48-6° de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
Dans la mesure où les développements du recourant tendent uniquement à démontrer que l'autorité cantonale aurait dû éprouver un doute, les griefs déduits de la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; art. 32 al. 1 Cst.) n'ont pas de portée propre par rapport à l'arbitraire invoqué dans l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36).
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