Infirmation partielle 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 22/10933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 juin 2022, N° 19/5776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF c/ S.C.I. [ 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/504
Rôle N° RG 22/10933
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2VI
URSSAF PACA
C/
S.C.I. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :10.12.2024
à :
— Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5776
APPELANTE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Mme [N] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.C.I. [6],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 juin 2015, la SCI [5], ultérieurement dénommée SCI [6], maître d’ouvrage, a conclu avec la société [1], maître d’oeuvre, un contrat de maîtrise d''uvre pour la construction d’un immeuble de six logements
A l’occasion d’un contrôle inopiné le 14 juin 2016, sur un chantier situé [Adresse 2] à [Localité 4], il est apparu que la SARL [3] se livrait à du travail dissimulé par dissimulation d’activité et d’emploi salarié. Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé en ce sens.
Le 27 novembre 2017, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) a adressé à la SCI [6] une lettre d’observations relative à la mise en oeuvre de sa solidarité financière pour un montant de 45.390 euros.
Le 21 mars 2019, l’URSSAF a mis en demeure la SCI [6] de lui payer la somme de 48.188 euros.
Le 24 mai 2019, la SCI [6] a saisi la commission de recours amiable.
Le 24 septembre 2019, la SCI [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté les exceptions de nullité du contrôle ;
fait droit à la contestation de la SCI [6] ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions;
mis les dépens à la charge de l’URSSAF;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Les premiers juges ont relevé que:
la SCI [6] ne démontrait pas l’existence d’irrégularités susceptibles d’entacher la procédure suivie par l’URSSAF ;
la SARL [1] était assujettie à une obligation de vigilance et non la SCI [6] ;
Le jugement a été notifié aux parties qui en ont émargé l’accusé de réception le 6 juillet 2022.
Le 27 juillet 2022, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
valider la lettre d’observations et la mise en demeure ;
condamner la SCI [6] à lui payer 48'188 euros ;
condamner la SCI [6] à supporter les dépens et à lui régler 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que:
l’agrément et l’assermentation de M.[I] sont justifiés ;
la lettre d’observations est régulière en ce qu’elle mentionne l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle, les observations faites au cours du contrôle, les modalités de calcul du redressement ;
la mise en demeure a été signée par le directeur de l’URSSAF;
le procès-verbal de travail dissimulé est communiqué aux débats en cause d’appel;
elle n’a jamais pu obtenir le paiement de sa créance par la société [3] ;
la SCI [6] ne saurait bénéficier de la présomption de vérification prévue par l’article D.8222-4 du code du travail au regard de son statut juridique, de son objet social et de la destination des travaux commandés;
la SCI [6] était le donneur d’ordres;
la SCI [6] était bien débitrice d’une obligation de vigilance;
elle détaille le montant des régularisations dont elle sollicite le paiement et peut réclamer la totalité de la dette au débiteur de son choix.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, la SCI [6] sollicite l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a fait droit son recours sur le fond, et demande à la cour de :
à titre principal, annuler la lettre d’observations, la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure ;
à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la régularisation ;
en tout état de cause, annuler les majorations de redressement, les majorations de retard et condamner l’URSSAF à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que :
l’habilitation et l’assermentation de M.[I] ne sont pas démontrées ce qui vicie la procédure ;
la procédure est irrégulière en ce que, concernant la lettre d’observations, l’objet du contrôle est imprécis, la mention des pièces consultées est absente, la date de fin de contrôle n’est pas évoquée, les périodes de vérification ne sont pas rappelées, aucun élément sur les faits de travail dissimulé n’est apporté et les bases du redressement ne sont pas développées;
il n’est pas démontré que la mise en demeure a bien été signée par le directeur de l’URSSAF;
le procès-verbal de travail dissimulé ne fait pas mention d’une quelconque faute qui lui serait imputable ;
il appartient à l’URSSAF de démontrer qu’elle a tenté d’obtenir le paiement des cotisations éludées auprès de la SARL [3] ;
elle n’intervenait nullement en qualité de donneur d’ordre puisque :
— elle n’a conclu de contrat qu’avec la société [1] qui avait la qualité de maître d''uvre;
— ce contrat a eu pour conséquence de transférer la responsabilité du donneur d’ordre à la société [1] ;
— un acte d’engagement a effectivement été signé par ses soins sur la demande du maître d''uvre qui lui avait présenté les sous-traitants;
les sommes qui lui sont réclamées sont particulièrement élevées ;
les majorations de redressement et de retard doivent être annulées puisque le redressement n’est pas fondé.
MOTIFS
1.Sur le sort de la décision de la commission de recours amiable
Si les parties concluent respectivement sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2. Sur la régularité de la procédure
2.1. sur l’agrément et l’assermentation de M.[I], inspecteur du recouvrement
Vu les articles L.138-20 et L.243-7 du code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’agrément délivré le 26 janvier 2004 à M.[I] par le directeur général de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale en qualité d’inspecteur du recouvrement à compter du 1er janvier 2004. Il est également démontré que M.[I] a bien prêté serment devant le tribunal d’instance de Roanne, le procès-verbal de sa prestation de serment étant produit aux débats.
2.2. sur la régularité de la lettre d’observations
La cour rappelle que, dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d’un travail dissimulé, l’URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations.
En effet, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation, sont d’application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754).
Ce texte impose en conséquence aux inspecteurs du recouvrement de communiquer un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et mentionnant, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
La lettre d’ observations doit également, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-11.645).
L’intimée faite grief à la lettre d’observations de ne pas comporter les éléments suivants ou d’être insuffisamment précise sur ces points, à savoir l’objet du contrôle, la nature des pièces consultées, la période de vérification, la date de fin de contrôle, les observations faites au cours du contrôle et le montant des redressements.
Les premiers juges n’ont pas examiné chacun de ces éléments et se sont contentés de rejeter par une motivation générale la contestation de l’intimée sur ce point.
Concernant l’objet du contrôle, la lettre d’observations du 27 novembre 2017 mentionne, en page un, qu’il porte sur du travail dissimulé et, plus particulièrement, sur la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail. Elle fait également référence à la procédure suivie contre la SARL [3] qui est identifiée par son numéro Siren. Contrairement à ce que relève la SCI [6], l’objet du contrôle était précis et l’empêchait de se méprendre sur la nature exacte de celui-ci. Le grief n’est donc pas fondé.
Concernant les pièces consultées, la Cour de cassation exige effectivement, à peine de nullité de la procédure, que la lettre d’observations mentionne l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (Cass, 2e civ, n° 20-10.139 ).
En l’espèce, la cour constate que la lettre d’observations du 27 novembre 2017 ne comporte aucune liste des documents consultés, aucun cartouche dédié dans lequel cette liste serait insérée et ne fait état d’aucun document dans le corps de sa motivation.
Si l’URSSAF soutient que ce constat s’explique par la carence de la SCI [6], ce moyen ne résiste pas à l’analyse puisque l’organisme de recouvrement a été en mesure de chiffrer précisément le redressement qu’elle entendait infliger à l’intimée ce qui présupposait qu’elle ait pu exploiter les documents afférents à la procédure qui ne sont pourtant pas mentionnés dans la lettre d’observations.
Or, l’omission de la mention des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement constitue la violation d’une formalité substantielle prévue par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Le caractère substantiel de cette formalité ne présuppose pas la démonstration d’un grief par la SCI [6] de telle façon que la procédure doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
C’est donc à tort que les premiers juges n’ont pas accueilli la demande de la SCI [6] de voir prononcer l’irrégularité de la procédure.
Il convient ainsi, par voie d’infirmation du jugement, d’annuler la procédure de contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 27 novembre 2017 et ses actes subséquents.
L’URSSAF doit, en conséquence, être déboutée de sa demande en paiement, le jugement étant ici confirmé par substitution de motifs.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens,
L’équité commande de condamner l’URSSAF à payer à la SCI [6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a débouté l’URSSAF de sa demande en paiement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la procédure de contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 27 novembre 2017 et ses actes subséquents,
Condamne l’URSSAF aux dépens,
Condamne l’URSSAF à payer à la SCI [6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Auteur ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Huissier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Vienne ·
- Prolongation ·
- Contestation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Signification ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Prêt ·
- Attribution ·
- Contestation ·
- Assurances ·
- Crédit immobilier ·
- Créance certaine ·
- Mainlevée ·
- Acte
- Valeur ·
- Jonction ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Impôt ·
- Liquidateur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Non avenu ·
- Assignation ·
- Véhicule ·
- Liquidation ·
- Automobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Arménie ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Asile ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Caution ·
- Consommation d'eau ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Déclaration de créance ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Voyage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.