Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 19 mai 2022, n° 21/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 22 juin 2017, N° F16/00665 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2023 |
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Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/03495 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3PJ
AFFAIRE :
[T] [J] [Z]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 16/00665
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES
M. [C] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
Copie certifiée conforme délivrée à :
Pôle Emploi (dématérialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [J] [Z]
né le 24 Novembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : M. [C] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
N° SIRET : 788 213 825
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Mathieu BONARDI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149, substitué à l’audience par Maître MARGOT Alix, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] a été engagé le 21 novembre 2007 en qualité d’ 'agent d’exploitation’ par la société Seris Security selon contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, il était affecté sur le site Groupama, situé [Adresse 3] à [Localité 5].
L’entreprise, qui exerce une activité de fournitures de prestation de prévention et de sécurité emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le salarié a obtenu une carte professionnelle valable jusqu’au 14 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d’une lettre simple, en date du 26 décembre 2014, la société a mis en demeure le salarié de fournir le numéro de sa nouvelle carte et lui a notifié une suspension de l’exécution de son contrat de travail, en raison de son 'incapacité juridique à exécuter ses fonctions'.
Suivant une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception, datée du 26 décembre 2014 mais transmise le 21 janvier 2015, la société a vainement relancé M. [Z].
Convoqué le 27 janvier 2015, à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 février suivant, M. [Z] a été licencié par lettre datée du 19 février 2015 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société Seris s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation du requérant au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après radiation prononcée le 12 mai 2016, l’instance a été réintroduite le 23 juin suivant.
Suivant jugement rendu le 22 juin 2017, le conseil a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et laissé à la charge des parties le montant de leurs éventuels dépens.
Le 20 juillet 2017, M. [Z] a relevé appel total de cette décision par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception par l’intermédiaire de son conseil.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2017, un calendrier a été fixé selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, puis par ordonnance rendue le 22 novembre 2018, le président a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 septembre 2019.
Radiée par décision en date du 5 novembre 2019, l’affaire a été réinscrite à la demande de l’appelant formée le 7 octobre 2021.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 mars 2022.
' Selon ses dernières conclusions, n°4, remises au greffe le 8 février 2022, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
A titre principal,
Constater qu’il est d’adhérent au syndicat CFDT Francilien de la prévention et sécurité – SFPS à compter du 1er juillet 2009 jusqu’à son licenciement intervenu le 19 février 2015 ;
Constater l’absence de réintégration dans les effectifs de la société, avant la fin de son préavis alors qu’il justifiait de la carte professionnelle ;
Prononcer en conséquence la nullité du licenciement intervenu le 19 février 2015, pour discrimination en raison de son appartenance syndicale au syndicat CFDT, de ses activités syndicales et ou pour discrimination syndicale par association en raison de la dénonciation de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 29 juin 1999, ainsi que tous avenants par le syndicat CFDT ;
Ordonner sa réintégration satisfactoire au sein des effectifs de la société sous peine d’astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la société à lui payer sans déduction des revenus de remplacement les sommes suivantes :
— 130 214,56 euros brut de rappel de salaire à parfaire jusqu’au jour de la réintégration effective à titre d’indemnité pour la période 19 février 2015 au 15 mars 2022 inclus ;
— 9 360,85 euros brut de rappel prime d’ancienneté du 19 février 2015 au 15 mars 2022 ;
— 13 957,54 euros brut au titre de rappel de congés payés afférent à la période du 19 février 2015 au 15 mars 2022 ;
le tout avec intérêt de droit à partir de la date de la saisine et capitalisation par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Dans l’hypothèse d’une demande de réintégration jugée tardive et abusive par la cour d’appel, condamner la société à lui payer sans déduction des revenus de remplacement les sommes suivantes :
— 45 273 euros brut de rappel de salaire à parfaire jusqu’au jour de la réintégration effective à titre d’indemnité pour la période 5 novembre 2019 au 15 mars 2022 inclus ;
— 4 312,53 euros brut de rappel prime d’ancienneté du 5 novembre 2019 au 15 mars 2022 ;
— 4 958,55 euros brut au titre de rappel de congés payés afférent à la période du 5 novembre 2019 au 15 mars 2022 ;
le tout avec intérêt de droit à partir de la date de la saisine et capitalisation par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son appartenance au syndicat CFDT, de ses activités syndicales et ou pour discrimination syndicale par association en raison de la dénonciation de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 29 juin 1999, ainsi que tous avenants par le syndicat CFDT ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger la non-nécessité pour les agents de services de sécurité incendie de détenir une carte professionnelle délivrée par le Cnaps conformément à la jurisprudence nouvelle de la cour de cassation du 14 décembre 2016 et 7 mars 2017 ;
Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquence la société Seris Security à lui payer, les sommes suivantes :
— 3 012,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 301,21 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 506,07 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de juin 2014 ;
— 357,48 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2014 ;
— 1 506,07 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2015 ;
— 1 506,07 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de février 2015 ;
— 336,96 euros de congés payés afférents aux rappels de salaires ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du de temps de pause ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence d’entretien professionnel ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Condamner la société Seris Security à lui rembourser à Pôle-emploi les indemnités chômage payées à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois ;
Condamner la société Seris Security à lui payer en remboursement de ses frais de justice, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner à la société Seris Security SAS de lui délivrer une attestation pôle emploi, le tout rectifié et conforme aux dispositions du jugement à intervenir, au plus tard dans les 15 jours de la notification sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Débouter la société Seris Security de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner aux dépens de première et deuxième instance, les intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, (avril 2015), et ordonner la capitalisation des intérêts.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 2 février 2022, la société Seris Security demande à la cour de :
A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, débouter en conséquence M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de réintégration de M. [Z] au sein de la société en raison de la nullité de son licenciement,
Limiter le montant de l’indemnité d’éviction à la rémunération que ce dernier aurait perçue du jour de sa demande de réintégration (7 octobre 2021) à celui de sa réintégration effective ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes formulées à titre subsidiaire par M. [Z], limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société qui ne pourront pas excéder :
— six mois de salaires nets à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 7 230 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— 952 euros bruts à titre de rappel de salaire dû au titre du mois de février 2015, correspondant aux 96 heures planifiées du 1er au 19 février 2015 ;
Dans l’hypothèse où la cour assortirait d’une astreinte certaines des condamnations prononcées à l’encontre de la société, fixer celle-ci au plus, à 20 euros par jour de retard, et juger qu’elle ne commencera à courir qu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir à la société, et ce pendant un délai maximal de 6 mois et le point de départ des intérêts légaux au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause, condamner M. [Z] à lui verser une somme d’un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur le licenciement :
Par lettre adressée le 26 décembre 2014 à M. [Z], l’employeur, après avoir rappelé qu’il avait intégré la société en qualité d’ 'agent des services de sécurité incendie’ et qu’il détenait une carte professionnelle venue à expiration le 14 décembre 2014, l’a mis en demeure de communiquer le numéro de renouvellement de cette carte. Par ce même envoi, il l’informait suspendre le contrat de travail sans salaire en exposant que la détention de la carte professionnelle était obligatoire à l’exercice de prévention et sécurité.
La société a réitéré sa demande par lettre du 21 janvier 2015.
Convoqué le 27 janvier 2015, à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 février suivant, M. [Z] a été licencié par lettre datée du 19 février 2015 ainsi libellée :
'Nous faisons suite à notre entretien du 6 février 2015 et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
Vous avez intégré notre société en qualité d’Agent des Services de Sécurité Incendie depuis le 21 novembre 2007.
Malgré nos relances des 26 décembre 2014 (LRAR 2c 087 910 8520 6) et 21 janvier 2015 (LRAR 2C 087 924 1459 3), vous ne nous avez toujours pas communiqué votre renouvellement de carte professionnelle.
Il résulte de cette situation et compte tenu de la réglementation en vigueur dans notre métier (Loi n°83-629» du 12 juillet 1983, telle que codifiée dans le code de la sécurité intérieure) que vous êtes dans l’incapacité juridique d’exécuter vos fonctions.
Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de mettre un terme à notre collaboration. La première présentation de cette lettre à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de 2 mois qui ne sera ni exécuté, ni payé eu égard à votre impossibilité d’exercer votre métier.
A l’issue de votre préavis, soit le 18 avril 2015, vous cesserez de faire partie de nos effectifs'.
Le salarié critique le jugement en ce qu’il a retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il soutient que son licenciement est nul en raison de la discrimination syndicale dont il a fait l’objet et subsidiairement, qu’il est injustifié.
La société conteste toute discrimination syndicale et affirme rapporter la preuve du grief reproché à M. [Z].
I – a) Sur la nullité du licenciement
Pour la première fois en cause d’appel, M. [Z] invoque la nullité du licenciement en ce que la rupture serait intervenue en raison de son appartenance syndicale à la CFDT et par association, en raison de l’activité syndicale revendicative de son syndicat.
Il fait valoir que la société a mis un terme aux instances représentatives du personnel et que les adhérents de la section syndicale CFDT ont saisi l’inspecteur du travail qui a dû rédiger un courrier à l’employeur le 27 novembre 2012.
Le salarié affirme qu’il a distribué des tracts syndicaux sur le lieu de travail qui ont fortement dérangé la direction de la société. M. [Z] indique également qu’il a participé et été un acteur majeur dans la prise de décision de la dénonciation de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 29 juin 1999 ainsi que ses avenants, intervenue le 9 mars 2015. Il précise qu’il a adressé sa carte professionnelle à l’employeur le 15 mars 2015, à une date où le délai-congé n’était pas encore achevé, ce qui démontre la volonté de la société de le sanctionner pour son appartenance au syndicat CFDT et ses activités syndicales.
L’employeur s’étonne de cette demande tardive ainsi que de l’argumentation qu’elle qualifie de fantaisiste, formée en octobre 2021, soit plus de 7 ans et demi après la rupture de son contrat de travail. Elle réfute toute discrimination, affirmant que les éléments versés aux débats ne sont pas probants.
Selon l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décision en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L. 1132-1 du même code dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de ses activités syndicales.
L’article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de sa demande, M. [Z] verse aux débats :
— un courrier de l’inspection du travail en date du 27 novembre 2012, adressé au délégué syndical CFDT qui précise être dans l’attente du délibéré du tribunal d’instance de Saint Nazaire et qui indique : 'je continue à ne pas partager son analyse [de M. [H]] concernant les mandats antérieurs. […] J’ai demandé à l’entreprise de prendre toutes les mesures d’organisation pour rétablir les anciens élus DP et CE dans leurs droits et maintenir ces mandats jusqu’aux élections suivantes. Dans l’hypothèse où elle persisterait dans son refus de considérer ces élus, je me verrais contrainte d’envisager un procès verbal pour entrave.'
— une carte d’adhérent CFDT pour l’année 2016, faisant état d’une date d’adhésion au 1er juillet 2009,
— l’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de la société Sécurifrance daté du 29 mai 2008, non signé par le syndicat CFDT,
— la lettre de dénonciation de l’accord collectif susvisé par la fédération des services CFDT datée du 9 mars 2015 et signée uniquement par le secrétaire fédéral, M. [P],
— un tract du syndicat CFDT qui annonce avoir été 'contraint de dénoncer l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail’ (pièce n° 23 de l’appelant) et qui s’avère donc postérieur à la lettre de dénonciation du 9 mars 2015,
— une lettre du 15 mars 2015 rédigée par M. [Z] à l’attention de l’employeur pour lui demander sa réintégration dans la société suite à la réception du renouvellement de sa carte professionnelle le 11 mars 2015,
— une attestation de M. [M], planificateur, datée du 26 janvier 2022 et rédigée en ces termes :
'Je soussigné M. [M] atteste en qualité de chef de site adjoint du site Areva [Localité 8], avoir vu M. [Z] entre la période du 1er mars 2013 au 11 avril 2013, engagé dans l’action syndicale afin de faire voter les adhérents et candidat du syndicat CFDT en distribuant des tracts syndicaux sur le site Areva [Localité 8] pour le second tour des élections professionnelles qui se sont déroulées le 11 mars 2013 et le 6 mai 2013. A deux reprises, je lui ai donné avertissement de ce que la Direction ne souhaitait pas qu’il exerce une syndicale sur le site Areva pendant les horaires de travail mais plutôt à la sortie des effectifs'.
Il est constant que la lettre de licenciement ne fait nulle référence directe ou indirecte à une activité syndicale exercée par le salarié, ni même à son appartenance au syndicat CFDT.
C’est à juste titre que la société précise que le courrier de l’inspection du travail daté du 27 novembre 2012, soit plus de deux ans avant le licenciement de M. [Z], s’est inscrit dans un contexte particulier de contentieux électoral et qu’aucun procès-verbal ultérieur n’est intervenu.
S’il est acquis que M. [Z] a été affilié au syndicat CFDT, il ne ressort pas des éléments produits qu’il ait été 'un acteur majeur’ ni même qu’il ait participé, tel qu’il s’en prévaut, à la décision de la fédération CFDT de dénoncer l’accord collectif de travail sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En outre, il doit être relevé que la lettre de dénonciation a été adressée à l’employeur postérieurement à l’engagement de la procédure et à la notification du licenciement.
Enfin, il doit être observé que l’attestation de M. [M], établie en 2022, soit près de 9 ans après les faits, se borne à décrire des rappels à l’ordre dont le salarié aurait fait l’objet, à l’occasion des élections de mars et mai 2013, soit près de deux ans avant la rupture litigieuse. Le témoin atteste lui avoir 'donné avertissement de ce que la direction ne souhaitait pas qu’il exerce une syndicale (sic) sur le site Areva pendant les horaires de travail, mais plutôt à la sortie des effectifs'. La légitimité n’est pas utilement critiquée, s’agissant du rappel des dispositions de l’article L. 2142-4 du code du travail.
Observation faite que la société conteste avoir été informée du renouvellement de la carte professionnelle du salarié en mars 2015, les éléments ainsi invoqués par M. [Z], pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de son appartenance ou de son action syndicale.
M. [Z] sera débouté de ses demandes nouvelles en cause d’appel tendant à voir reconnaître la nullité de son licenciement, des rappels de salaire, de prime d’ancienneté et de congés payés portant sur la période du 19 février 2015 au 15 mars 2022 et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
I – b) Sur la cause du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié de ne pas avoir communiqué le renouvellement de sa carte professionnelle et retient que le salarié était donc dans l’incapacité juridique d’exécuter ses fonctions.
M. [Z] soutient qu’il a 'toujours exercé exclusivement les fonctions d’agent des services de sécurité incendie sans carte professionnelle depuis son embauche’ et qu’il n’avait pas l’obligation de détenir une telle carte. Il précise que la société ne disposait d’aucun fondement juridique lui permettant de le licencier et qu’en tout état de cause, après avoir effectué sa demande le 20 janvier 2015, il s’est vu délivrer une carte professionnelle le 11 mars 2015. Il souligne que la société accomplit bien de manière annexe des prestations de sécurité incendie et que ses plannings démontrent qu’il exerçait bien en tant qu’ ASSI (agent des services de sécurité incendie).
La société réplique que suite à la modification de la réglementation de mars 2009 requérant désormais que les 'agents de sécurité’ disposent de la carte professionnelle elle a fait le nécessaire pour que ses collaborateurs la sollicitent. Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme l’appelant dans ses écritures, M. [Z] a sollicité et obtenu la carte professionnelle en décembre 2009.
Le salarié n’ayant pas communiqué à l’expiration de la validité de la carte initiale, le 14 décembre 2014, les références de la carte de renouvellement, la société indique l’avoir vainement mis en demeure à deux reprises et affirme que le salarié est resté silencieux. Elle ajoute que M. [Z] s’est même abstenu de l’aviser au cours du délai-congé qu’il avait obtenu le renouvellement de sa carte professionnelle.
La société intimée plaide qu’un agent des services de sécurité incendie, employé dans une entreprise de prévention et de sécurité est un agent de sécurité soumis à la convention collective applicable des entreprises de prévention et de sécurité et de la loi du 12 juillet 1983, désormais codifiée dans le code de la sécurité intérieure, et qu’à ce titre, il ne bénéficie pas d’un statut dérogatoire s’agissant de la détention de la carte professionnelle. Elle considère donc que les agents de sécurité des entreprises de surveillance et de gardiennage qui exercent, comme elle, une activité connexe de sécurité incendie doivent donc impérativement être titulaires de la carte professionnelle.
Elle précise que M. [Z] a été engagé en qualité d’agent d’exploitation, dénomination de poste qui n’est plus en vigueur au sein de la société et qui est désormais, et en application de l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles définissant les emplois repères existant au niveau de la branche, remplacée par celle 'd’agent de sécurité confirmé'.
Elle fait valoir que M. [Z] a été engagé en qualité d’agent d’exploitation et que s’il a pu effectuer des vacations en tant qu’agent de sécurité incendie, il a également exercé des missions de prévention et de sécurité. La société précise que le site où M. [Z] était planifié en tant qu’agent des services de sécurité incendie à [Localité 5] n’était ni un ERP, ni un IGH et qu’il pouvait se voir confier des missions de surveillance générale du site, de sorte qu’il devait disposer de sa carte professionnelle et qu’en l’absence d’une telle carte, son licenciement est parfaitement justifié.
Selon les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur version applicable au litige, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l’obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente.
Il en résulte que le salarié affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n’est pas soumis à l’obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d’une activité de sécurité privé.
Par ailleurs, aux termes de la réglementation, il n’est exigé sur les sites relevant des immeubles de grande hauteur (IGH) et des établissements recevant du public (ERP), de l’agent de service de sécurité incendie qui ne se voit pas confier d’autres tâches de sécurité, que la détention du diplôme SSIAP.
La circulaire du Ministre de l’intérieur en date du 12 août 2015, postérieure au licenciement, dont l’employeur se prévaut, précise que c’est 'en cas d’exercice cumulé d’une activité privée de sécurité et de l’activité de sécurité incendie, (que) l’agent cumulant ces deux activités doit justifier soit d’un titre ou d’un certificat de qualification professionnel (CQP) en matière de sécurité privée ainsi que d’un diplôme SSIAP ou de l’une des qualification définies aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié.'
Si la société Seris Security oppose au salarié l’engagement qu’il a souscrit dans une annexe au contrat de travail, de se conformer aux dispositions de l’article 6 de la loi de juillet 1983, force est de constater qu’à cette date, ce texte ne prévoyait pas l’obligation pour le salarié de disposer d’une carte professionnelle. En effet, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, ce texte énonçait que 'nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l’article 1er :
1° S’il n’a fait l’objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d’une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;
2° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ;
5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul.'
Du reste, et ainsi que la société intimée le soutient à juste titre, par ailleurs, ce n’est qu’à compter du 7 mars 2009, que la législation a exigé des 'agents de sécurité’ la détention d’une 'carte professionnelle’ et qu’elle a pris l’initiative d’en informer ses collaborateurs en les invitant par note circulaire à solliciter sa délivrance.
La société intimée justifie que, contrairement à ce que prétend le salarié, ce dernier a bien sollicité en juin 2009 et obtenu en décembre 2009 la délivrance de la carte professionnelle qui est venue à expiration le 14 décembre 2014.
Le contrat signé par M. [Z], qui stipule qu’il est engagé en qualité 'd’agent d’exploitation', précise que son poste fait l’objet d’une fiche de fonctions annexée au contrat, laquelle n’est pas versée aux débats.
La convention collective applicable effectue une distinction entre 'les agents d’exploitation, les employés administratifs et les techniciens', les 'agents de maîtrise’ et les 'cadres'. Contrairement aux dires de la société, l’appellation 'agent d’exploitation’ ne correspond donc pas à une fonction mais à un statut, lequel n’a pas été nécessairement remplacé par la qualification d''agent de sécurité confirmé’ en application de l’accord du 26 septembre 2016 puisqu’il résulte de l’examen dudit accord que, dans l’annexe I dont l’employeur se prévaut, 24 postes y sont décrits, dont celui d’ 'agent de sécurité confirmé’ mais également celui d’ 'agent des services de sécurité incendie'.
Alors que le salarié n’a pas été spécifiquement engagé en qualité d’agent de sécurité et que l’employeur ne justifie en aucune façon que le salarié aurait été employé à des missions de prévention et de sécurité, ce que le salarié conteste expressément, force est de relever que :
— en juin 2014, la société Seris diffuse une note à ses salariés aux termes de laquelle, après avoir rappelé que les 'agents titulaires de diplôme SSIAP ne sont pas concernés par la carte professionnelle’ elle demande 'à tous ses agents titulaires de diplômes SSIAP’ de se faire délivrer une 'carte professionnelle sans préciser leur qualification', au constat que […] 'la majorité des agents incendie effectuent également des missions de sûreté’ ;
— Les plannings versés aux débats par la société indiquent que M. [Z] exerçait comme 'ASSI', fonction également mentionnée sur l’ensemble des bulletins de salaire produits ('AS Sécurité incendie position N3 E2 140") et pour l’exercice de laquelle il n’est pas contesté que le salarié était titulaire du diplôme SSIAP 1 ;
— aux termes de sa lettre de mise en demeure de décembre 2014 et la lettre de licenciement, l’employeur rappelle que le salarié a été engagé en qualité 'd’agent de service sécurité incendie'.
Il en ressort que M. [Z] a été engagé sur un emploi d’ 'agent de service sécurité incendie’ et en a exercé exclusivement les fonctions.
Certes, le salarié qui avait sollicité à la demande de son employeur et obtenu de l’autorité ad hoc la délivrance d’une carte professionnelle qui n’était pas requise pour l’exercice de ses fonctions, n’a pas entrepris les démarches pour que sa carte professionnelle soit renouvelée à temps.
Néanmoins, en application des dispositions légales, le non renouvellement de la carte professionnelle exigée pour exercer les fonctions d’ 'agent de sécurité', ne privait pas le salarié du droit d’exercer, à titre exclusif, les fonctions d’agent de sécurité incendie pour lesquelles il avait été recruté, soit sur un site sur lequel il ne serait pas distrait de ses attributions de sécurité incendie, soit sur une IGH ou un ERP, peu important que sur le dernier des quatre sites sur lequel M. [Z] a été affecté en 2014 (Groupama), la société utilisatrice exige contractuellement d’elle que l’ensemble de ses collaborateurs disposent de la carte délivrée par le CNAPS.
Le seul fait pour le salarié, de s’être abstenu d’en solliciter le renouvellement, non seulement ne pouvait justifier la suspension du contrat de travail sans salaire, de sorte que la demande de rappel de salaire de décembre 2014 à la date de licenciement est parfaitement justifiée, ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
I – c) Sur l’indemnisation de la rupture
En l’absence de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, qui, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé d’une durée de deux mois en l’espèce conformément à l’article L. 1234-1, 3°).
Il suit de ce qui précède que l’employeur ne pouvait s’exonérer de son obligation de payer le salaire de M. [Z] durant le délai congé.
En l’espèce au vu des bulletins de paie et des éléments contractuels, il convient d’allouer au salarié à ce titre la somme de 3 012,14 euros bruts, outre celle de 301,21 euros bruts au titre des congés payés afférents, montants au demeurant non critiqués par l’employeur.
Au vu de l’effectif de la société et de l’ancienneté du salarié supérieure à deux ans, ce dernier est en droit d’obtenir, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, et notamment de l’âge du salarié (44 ans à la date du licenciement), de son ancienneté dans l’entreprise (7 ans) de ses perspectives professionnelles, du fait de son inscription en continu sur la liste des demandeurs d’emploi à Pôle Emploi à compter du 7 mai 2015 et du montant de sa rémunération (1 506,07 euros), il sera alloué au salarié la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les conditions de l’article 1235-4 du code du travail étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant au salarié à compter du jour de son licenciement, jusqu’au jour de l’arrêt prononcé et ce à concurrence de six mois.
II – Sur les rappels de salaire des mois de décembre 2014 à février 2015
Au soutien de sa demande de rappels de salaire de décembre 2014 à février 2015, M. [Z] affirme que l’employeur a cessé de lui fournir du travail et a retenu ses salaires sans motif légitime puisque les agents de sécurité incendie n’ont pas à détenir de carte professionnelle pour exercer.
La société réplique que le contrat de travail a été suspendu du 26 décembre 2014 au 19 février 2015 uniquement dans la mesure où ce dernier n’avait pas communiqué à la société son numéro de carte professionnelle et qu’il était dans l’incapacité d’exercer son emploi. Par ailleurs, elle souligne que le contrat de travail a été rompu le 19 février 2015 et que M. [Z] ne peut solliciter un mois complet de salaire.
Il a été jugé ci-avant que M. [Z] n’a pas été recruté en qualité d’agent de sécurité et que la société ne justifie pas qu’elle n’était pas en capacité de positionner le salarié sur un site sur lequel il ne serait pas distrait de ses fonctions de sécurité incendie, ni qu’elle n’intervient pas sur des sites IGH ou ERP et que l’ensemble de ses clients exigerait la double qualification de ses salariés.
Compte tenu de ce qui précède, il est bien fondé à obtenir le paiement d’un rappel de salaire correspondant à la période de suspension de son contrat de travail pour absence de transmission de sa carte professionnelle à hauteur de 2 815,55 euros bruts outre 281,55 euros bruts de congés payés afférents, le détail de ces sommes étant ainsi retenu : 357,48 euros pour le mois de décembre 2014, 1 506,07 euros pour le mois de janvier 2015 et 952 euros pour le mois de février 2015, le contrat ayant été rompu le 19 février.
III – Sur les rappels de salaire du mois de juin 2014
M. [Z] qui soutient ne pas avoir reçu de planning pour aller travailler en juin 2014 et s’être tenu à la disposition de son employeur, affirme ne pas avoir été rémunéré et sollicite en conséquence le paiement de la somme de 1 506,07 euros bruts à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents.
La société rétorque que M. [Z] ne démontre pas qu’il n’aurait pas reçu son planning du mois de juin 2014, ni qu’il a sollicité une régularisation de salaire à ce sujet pendant près d’un an.
Le bulletin de paye de juin 2014 communiqué par le salarié porte la mention d’une absence injustifiée pour 151,67 heures.
La société verse aux débats un planning du mois de juin 2014 faisant état d’une affectation de M. [Z] sur le site du Parc zoologique de [Localité 1] et de ses absences injustifiées pour l’ensemble des journées planifiées.
Alors que le salarié ne conteste pas qu’il n’a présenté aucune réclamation à son employeur à l’époque des faits litigieux, qu’il ne verse aucun élément qui établirait qu’il a interpellé son employeur quant à une éventuelle absence de transmission de son planning ou qui l’aviserait de sa mise à disposition, par la communication du planning sur lequel il est marqué comme étant en 'absence injustifiée', la période litigieuse faisant suite aux congés payés déposés par le salarié à compter du 22 avril 2014, justifie la retenue de salaire effectuée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV – Sur les dommages et intérêts pour non respect du temps de pause depuis son embauche
Au soutien de sa demande de 3 000 euros de dommages et intérêts, M. [Z] affirme qu’il ne disposait pas de temps de pause organisés durant lesquels il pouvait vaquer à ses occupations personnelles, cette absence de temps de pause ayant mis en danger sa santé. Il critique le jugement qui a retenu qu’il ne démontrait pas avoir formé réclamation auprès de son employeur en son temps, expliquant que l’absence de réclamation au cours de la relation contractuelle ne vaut pas renonciation à se prévaloir de son droit.
La société réplique que le salarié ne démontre pas avoir travaillé pendant 6 heures consécutives et qu’au surplus, les salariés qui travaillent plus de 6 heures disposent d’une pause déjeuner. Elle souligne que M. [Z] ne s’est jamais plaint d’une prétendue absence de pause au cours de l’exécution du contrat de travail et que les temps de pause n’apparaissent pas sur les plannings des salariés puisqu’ils sont rémunérés comme du temps de travail effectif.
L’article L. 3121-33 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes et que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur.
Les plannings de 2014 versés aux débats laissent apparaître que M. [Z], à l’exception de quelques jours (notamment le 4 avril, les 2, 8 et 22 septembre) était planifié plus de 6 heures d’affilée, sans mention d’une interruption.
Faute pour l’employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié pouvait bénéficier de pause de 20 minutes après six heures d’activité, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de ce chef.
La société sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
V – Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier et moral
M. [Z] soutient qu’il a 'nécessairement subi un dommage financier et moral résultant de son licenciement, sans qu’il soit besoin de prouver l’existence d’un préjudice’ et sollicite ainsi la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts réparant le préjudice moral et financier qu’il affirme avoir subi en raison du comportement de la société Seris Security qui lui a imposé à tort d’obtenir une carte professionnelle.
La société s’oppose à cette demande en rappelant que cette demande 'fait double emploi avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ et en précisant que le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct de son licenciement.
Faute pour le salarié de caractériser un préjudice distinct de celui- d’ores et déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera rejetée.
VI – Sur les dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel
Au soutien de sa demande tendant au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [Z] expose avoir été privé d’entretien professionnel alors que l’accord GPEC de la société du 29 mai 2008 l’imposait.
La société ne conteste pas l’absence d’entretien professionnel, mais expose que M. [Z] ne démontre aucunement son préjudice.
L’article 1.1 de l’accord sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences de la société Séris Security du 29 mai 2008 précise effectivement que l’entretien professionnel est 'nécessaire entre le salarié et son supérieur hiérarchique’ et 'prévu tous les deux ans’ et que 'l’entreprise s’engage à ce que chaque salarié ait au moins un entretien professionnel pendant la durée de l’accord'.
La société Seris Security n’allègue ni a fortiori ne justifie que M. [Z] ait bénéficié d’un tel entretien, lequel participe de la prise en compte et de la mise en oeuvre d’une évolution professionnelle.
Le préjudice résultant de ce manquement sera justement réparé par l’octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens.
La demande de délivrance d’une attestation Pôle-emploi rectifiée sera accueillie. L’injonction ne sera pas assortie d’une astreinte qui n’est pas nécessaire à en garantir l’exécution.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2014 et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [Z] de sa demande de nullité du licenciement fondée sur une discrimination syndicale et de ses demandes subséquentes en paiement de rappels de salaire, de prime d’ancienneté et de congés payés portant sur la période du 19 février 2015 au 15 mars 2022 et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Seris Security à payer à M. [Z] les sommes de :
— 3 012,14 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 301,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 815,55 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 26 décembre 2014 au 19 février 2015 outre 281,55 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour non justification du respect des temps de pause,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien d’évaluation,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Ordonne la remise d’une attestation Pôle-emploi conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Rejette la demande d’astreinte.
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Seris Security de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Seris Security à verser à M. [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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