Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Article 40 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 27 () JORF 18 juin 1998
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Commentaires • +500
[…] (2) Dans son rapport, l'enquêteur s'engage à ne divulguer que les renseignements nécessaires à instruire l'enquête et à la justification de la conclusion (exception faite de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Aussi, il souhaiterait savoir combien de procédures ont été initiées globalement, par années et sur les dix dernières années, au sein du ministère des armées à la suite de saisies de l'article 40 du code de procédure pénale pour des signalements de violences sexistes, sexuelles et racistes.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que la qualité de dirigeant de fait de M. Z est également attestée par le rapport de l'inspectrice du travail objet du signalement au parquet effectuée par la DIRRECTE Ile de France en application de l'article 40 du code de procédure pénale, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Z était l'animateur de la société CODIF et y exerçait toutes les fonctions dévolues au dirigeant social.
Lire la suite…- Insuffisance d’actif·
- Faute de gestion·
- Cessation des paiements·
- Code de commerce·
- Faillite personnelle·
- Dirigeant de fait·
- Qualités·
- Comptabilité·
- Liquidation judiciaire·
- Liquidateur
[…] et qu'en tout cas l'incompatibilité du juge aurait dû être contestée, lors de la procédure de première instance, suivant la procédure de récusation prévue aux articles 38 et 40 du code de procédure pénale. Le 17 août 1995, le requérant demanda à la cour d'appel de Turin, pour la quatrième fois, sa mise en liberté. Par ordonnance du 23 août
Lire la suite…- Commission·
- Liberté·
- Récusation·
- Détention·
- Témoin·
- Fisc·
- Incompatibilité·
- Procès·
- Appel·
- Juridiction
3. Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2011, n° 0912510
[…] ne critique pas utilement que la révocation dont il a fait l'objet pour motif disciplinaire motivée par ses graves manquements à l'obligation de réserve, ses critiques et accusations virulentes envers France Télécom en des termes particulièrement offensants et diffamatoires ainsi que par sa désobéissance hiérarchique n'aurait pas été justifiée au fond ; que s'il indique n'avoir fait que signaler, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des manquements graves de la part de fonctionnaires de la société SDR SA, il n'établit pas l'inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Révocation·
- Charte sociale européenne·
- Préjudice·
- Réintégration·
- Carrière·
- Amnistie·
- Vices·
- Illégalité·
- Tribunaux administratifs