Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Article 40 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 27 () JORF 18 juin 1998
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Commentaires • +500
[…] (2) Dans son rapport, l'enquêteur s'engage à ne divulguer que les renseignements nécessaires à instruire l'enquête et à la justification de la conclusion (exception faite de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Aussi, il souhaiterait savoir combien de procédures ont été initiées globalement, par années et sur les dix dernières années, au sein du ministère des armées à la suite de saisies de l'article 40 du code de procédure pénale pour des signalements de violences sexistes, sexuelles et racistes.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — qu'il n'est pas soumis à l'obligation de ministère d'avocat ; — que la décision du 6 février 2009 a été signée par une personne n'ayant pas compétence pour en connaitre en ce que du fait de son transfert au centre de détention de Mont-de-Marsan notifié le 5 février 2009, seul ce dernier était compétent ; — que la décision du 6 février 2009 méconnait les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ; — que la décision en date du 6 février 2009 est entaché d'erreurs de fait en ce que sa licence a été validée par Microsoft en juin 2008 à l'occasion d'une réparation et qu'un screener n'est qu'une capture d'écran dans un lieu public ; — que, du fait de l'illégalité des décisions attaquées, il a subi un préjudice qui devra être évalué à la somme de 2577,19 euros par jour ;
Lire la suite…- Ordinateur·
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[…] Vu le code de procédure pénale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code de la procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. » et qu'aux termes de l'article 40-2 du même code : « Le procureur de la République avise (…) ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. […]
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 29 mai 2009, n° 08/01048
[…] Par courrier du 13 janvier 2005, Z de la Réunion informait de cette situation le Procureur de la République au visa de l'article 40 du code de procédure pénale aux fins de lui permettre, le cas échéant, de faire procéder au retrait de la carte d'identité de M me X.
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