Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 68 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.
Code de procédure pénale, article 40-1 : « Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun… » L'avis de classement doit indiquer le motif retenu, conformément à l'article 40-2 CPP. […] Art. 40-1 CPPArt. 40-2 CPP L'article 40-3 du Code de procédure pénale ouvre un recours hiérarchique auprès du procureur général près la cour d'appel. […]
Lire la suite…Code pénal, article 222-23 : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. […] Les peines varient de trois à dix ans d'emprisonnement selon la gravité des conséquences, par renvoi aux articles 222-7 à 222-14-1. […] Le recours hiérarchique devant le procureur général, prévu à l'article 40-3 du Code de procédure pénale, peut être exercé. […]
Lire la suite…[…] 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, […] il convient d'observer que seule la période consacrée à l'instruction peut être prise en compte : si les plaintes déposées par M. [M] [K] antérieurement au 22 mai 2003 ont été classées sans suite, ce classement constitue l'exercice par le ministère public de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites, tel qu'il résulte de l'article 40 du Code de procédure pénale, aux termes duquel « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ». […] s'il estime le classement injustifié, d'exercer le recours prévu par l'article 40-3, ce que les demandeurs ne prétendent pas, […]
[…] 18/04/17, 11/07/17, 10/11/17, 09/03/18, 03/07/18, […] qui, en prolongeant la mesure de suspension a commis une voie de fait'; qu'il fasse application des articles 40-1 et 40-3 du code de procédure pénale aux fins de renvoyer devant les autorités judiciaires répressives compétentes les auteurs présumés de ces faits'; qu'il constate la disparition des dossiers disciplinaires E1098 de la Sel Lex & Cos et de son représentant légal ainsi que les dossiers disciplinaires 300/248888 et 324/254288'; qu'il déclare d'office l'extinction définitive des poursuites disciplinaires illégalement engagées le 3 novembre 2016 au titre de l'article 24 du Décret précité'; […]
[…] - condamner l'employeur à payer à la Selarl Ad Justiciam, son avocat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, […] au motif notamment qu'il ne s'agit pas d'un acte juridictionnel ayant l'autorité de la chose jugée, doit être écarté dès lors qu'en application des dispositions des 40-2 et 40-3 du code de procédure pénale, le choix du procureur de la République de classer sans suite une procédure constitue bien une décision contre laquelle toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut d'ailleurs former un recours auprès du procureur général.
Elle peut néanmoins être contestée par la voie du recours hiérarchique prévue par le Code de procédure pénale (art. 40-3), qui prévoit la possibilité pour le plaignant de saisir le procureur général, afin que celui-ci enjoigne au procureur de la République d'engager des poursuites s'il estime le recours fondé. Le plaignant peut également contourner le classement en se constituant partie civile auprès du doyen des juges d'instruction et forcer ainsi la mise en œuvre de l'action publique.
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