Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 68 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.
Le fondement légal de l'opportunité des poursuites et son régime L'article 40-1 du code de procédure pénale dispose que « lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun » de poursuivreArticle 40-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…En principe, la compétence du juge français repose sur la territorialité (article 113-2 du Code pénal), la personnalité active (article 113-6) ou la personnalité passive (article 113-7), […] Son fondement est double. […] Les crimes relevant du Statut de Rome (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre) obéissent àl'article 689-11du Code de procédure pénale, assorti de conditions spécifiques. […] Que reste-t-il des conditions de l'article 689-11 après la loi du 20 novembre 2023 ? […] Demeurent enfin le monopole des poursuites confié au procureur de la République antiterroriste, tempéré par la voie de recours de l'article 40-3 CPP contre un classement sans suite, […]
Lire la suite…[…] 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, […] il convient d'observer que seule la période consacrée à l'instruction peut être prise en compte : si les plaintes déposées par M. [M] [K] antérieurement au 22 mai 2003 ont été classées sans suite, ce classement constitue l'exercice par le ministère public de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites, tel qu'il résulte de l'article 40 du Code de procédure pénale, aux termes duquel « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ». […] s'il estime le classement injustifié, d'exercer le recours prévu par l'article 40-3, ce que les demandeurs ne prétendent pas, […]
[…] 18/04/17, 11/07/17, 10/11/17, 09/03/18, 03/07/18, […] qui, en prolongeant la mesure de suspension a commis une voie de fait'; qu'il fasse application des articles 40-1 et 40-3 du code de procédure pénale aux fins de renvoyer devant les autorités judiciaires répressives compétentes les auteurs présumés de ces faits'; qu'il constate la disparition des dossiers disciplinaires E1098 de la Sel Lex & Cos et de son représentant légal ainsi que les dossiers disciplinaires 300/248888 et 324/254288'; qu'il déclare d'office l'extinction définitive des poursuites disciplinaires illégalement engagées le 3 novembre 2016 au titre de l'article 24 du Décret précité'; […]
[…] - condamner l'employeur à payer à la Selarl Ad Justiciam, son avocat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, […] au motif notamment qu'il ne s'agit pas d'un acte juridictionnel ayant l'autorité de la chose jugée, doit être écarté dès lors qu'en application des dispositions des 40-2 et 40-3 du code de procédure pénale, le choix du procureur de la République de classer sans suite une procédure constitue bien une décision contre laquelle toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut d'ailleurs former un recours auprès du procureur général.
Le classement sans suite, prévu aux articles 40-1 et suivants du code de procédure pénale, constitue l'exercice du pouvoir d'opportunité des poursuites confié au procureur de la République. […] Le principe d'opportunité des poursuites et ses limites L'article 40-1 du code de procédure pénale dispose que « lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, […]
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