Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 65 () JORF 10 mars 2004
[…] l'article 40-2 du code de procédure pénale fait obligation au procureur de la République d'informer la victime du classement sans suite de la plainte. […] des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. […] [6] Article 40-3 du code de procédure pénale. [7] Article 36 du code de procédure pénale. [8] Article 85 du code de procédure pénale. [9] Les personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle sont exonérées du paiement de cette consignation. [10] Articles 382 (tribunal correctionnel) & 522 (tribunal de police) du code de procédure pénale. [11] Les personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle sont exonérées du paiement de cette consignation.
Lire la suite…Le présent article expose le régime juridique du classement sans suite tel qu'il résulte des articles 40-1 à 40-3 du code de procédure pénale, examine les motifs qui le fondent, détaille les voies de recours offertes à la victime et analyse les alternatives aux poursuites qui l'accompagnent. […] Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. […]
Lire la suite…[…] Sur les premier et second moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés du 7 janvier 1991 et 31 décembre 2001, des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'absence de réponse à conclusions ;
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 et 36, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sont applicables, pour autant qu'elles s'y prêtent, les dispositions du code de procédure pénale (CPP). […] Aux termes de l'article 37 du CPP, les parties peuvent récuser le juge lorsque, dans l'exercice de ses fonctions et avant de rendre un jugement, ce dernier a indument manifesté sa conviction sur les faits formant l'objet de l'inculpation, ainsi que dans les cas prévus à l'article 36 § 1 a), b), c), d), e), f) et g) du CPP, à savoir :
Code de procédure pénale, article 40-1 : « Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, […] article 40-3 : « Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. […] Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, […]
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