Entrée en vigueur le 5 avril 2006
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 12 () JORF 5 avril 2006
S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :
1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
5° Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime ; En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.
6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.
En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
Comment concilier obligation de signalement au titre de l'article 40 et secret professionnel ? 9. […] Qui est concerné par l'obligation de signalement prévue à l'article 40 ? […] En application de l'article 40-1 du Code de procédure pénale, le procureur dispose de trois possibilités : engager des poursuites, notamment en ouvrant une enquête ou en requérant l'ouverture d'une information judiciaire ; mettre en œuvre une mesure alternative aux poursuites (articles 41-1 et suivants du Code de procédure pénale) ; décider de ne pas poursuivre, notamment lorsque les faits sont insuffisamment caractérisés, […]
Lire la suite…Nouvelles.droit.org RSS JSON mots suivantes nouvelle mineurs alcool véhicule œuvre conduire services état art ordonnées égale litre mentionnés ivresse réparation concentration var calédonie puni fondement établissements manifeste prévue mesures supérieure peines 2 Résultats (1 - 2) 🌍 Modification article L243-1 du Code de la route (2025-07-10) (Code de la Route (MAJ)) [20/7/2026] : Pour l'application de l'article L. 225-4 en Nouvelle-Calédonie, […] l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l' article L. 112-8 du même code ou la médiation prévue au 2° de l' article L. 112-8 du même code ainsi que les stages prévus au 2° de l' article 41-1 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…[…] Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE a été saisi en vertu de convocations en justice en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale. […] Aux termes de l'article 41-1 du Code de Procédure Pénale, qui prévoit le rappel à la loi, parmi d'autres mesures alternatives aux poursuites, ce n'est qu'en cas de 'non exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits' que le Procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage les poursuites.
[…] 26-01-01-01-03 […] se fonder sur des renseignements dont l'exactitude matérielle n'est pas établie ; que, par ailleurs, en présence d'une décision de classement sans suite d'une procédure judiciaire suite à une procédure de médiation pénale en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, l'administration n'est pas liée par cette décision ; qu'il lui appartient dans ce cas d'apprécier, elle-même, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 155 du code de procédure pénale : « En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties : /1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, […] Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile » ; que l'article R 156 du même code prévoit que : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, […]
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel (art. 512 CPP), et les articles 427 à 457 le sont devant le tribunal de police (art. 536 CPP). L'article 453 gouverne donc l'audience correctionnelle, […] Piège de numérotation à anticiper : l'article 453 est abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, […] cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile. […]
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