Rejet 11 janvier 2024
Non-lieu à statuer 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 janv. 2024, n° 2312214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n° 2312214, M. C A, représenté par Me Raynal, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d’agréer sa demande de résiliation de contrat, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
*sous contrat de l’armée de l’air depuis le 5 novembre 2012, il a demandé le 26 septembre 2023 au ministre des armées d’agréer sa demande de résiliation de contrat ; par la décision attaquée du 17 novembre 2023, le ministre des armées a rejeté cette demande ; par courrier du 18 décembre 2023, il a saisi la commission des recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire ; sa requête est ainsi recevable ;
*l’urgence est caractérisée par une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts financiers et à sa vie privée et familiale, en effet :
— l’exécution de la décision attaquée lui fait perdre le bénéfice de la promesse d’embauche que la société CGI France lui a faite en qualité de cadre expert technique par contrat à durée indéterminée, promesse valable jusqu’au 15 janvier 2024 ; il risque ainsi de perdre une opportunité de travail stable se situant à 31 kilomètres seulement de son domicile ;
— en outre, cette opportunité de travail est fortement rémunératrice, dans la mesure où il perçoit actuellement une rémunération brute de 23337 euros par an, hors primes et indemnités, alors que le nouvel emploi envisagé est rémunéré à hauteur de 41580 euros bruts par an, hors prime de vacances, participation et actionnariat salarié ;
— enfin, il souffre d’un trouble anxieux caractérisé ;
*des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
— s’agissant de la chronologie des faits, sous-officier sous contrat de l’armée de l’air depuis le 5 novembre 2012, il a bénéficié d’une formation spécialisée à laquelle un lien au service était attaché ; la durée du lien au service liée à cette formation, pour avoir suivi les stages de formation professionnelle et de formation à l’encadrement, était de quatre années à la suite de l’attribution le 1er décembre 2019 du certificat supérieur, soit jusqu’au 1er décembre 2023 ; le terme de son précédent contrat d’engagement de six ans expirant le 4 novembre 2023, donc antérieurement à cette date du 1er décembre 2023, il a d’abord accepté le 12 avril 2023 le renouvellement de son engagement au moins jusqu’à la date de fin de son lien au service le 1er décembre 2023, puis a présenté le 26 septembre 2023 une demande écrite de résiliation du contrat avec une prise d’effet au 1er janvier 2024 ;
— il résulte des dispositions de l’article L. 4139-13 du code de la défense que, si la résiliation du contrat ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité, toutefois, la résiliation du contrat devient de droit lorsque le militaire est délié de son lien au service résultant d’une formation spécialisée ; à cet égard, la circonstance qu’il ait contracté un engagement pour une durée de six ans à compter du 5 novembre 2023 est sans influence sur son droit de demander la résiliation du contrat ;
— au surplus, la résiliation de son contrat ne génère pas de difficultés de nature à justifier un intérêt impératif du service de le maintenir sur le poste n° 56 qu’il occupe au sein de la cellule SISA de l’escadron de soutien technique aéronautique « Camargue » situé sur la base aérienne d’Istres, dès lors qu’au sein de cette cellule, dix autres militaires, quel que soit leur grade, adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, sergent, caporal-chef ou caporal, disposent de la même fiche de poste ;
— dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
*l’urgence n’est pas caractérisée, en effet :
— financièrement, l’intéressé conserve sa rémunération en bénéficiant d’un logement de fonction à Salon-de-Provence, à proximité d’Istres ;
— les contraintes d’ordre familial dont il fait état ne caractérisent pas une situation d’urgence dans la mesure où, si l’intéressé a été effectivement éloigné géographiquement de son foyer quand il était affecté à Creil dans le département de l’Oise, il est désormais affecté dans le département des Bouches-du-Rhône depuis le 31 juillet 2023, alors au surplus qu’un militaire est astreint à une obligation de mobilité ;
— le certificat médical versé aux débats, daté du 6 décembre 2023, est postérieur à la décision attaquée et ne caractérise pas non plus une situation d’urgence ;
*le moyen soulevé par M. A, tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
— d’abord, au regard de l’article L. 4139-13 du code de la défense, de l’article 20 du décret du 12 septembre 2008 relatifs aux militaires engagés et de l’article 6.2.2 de l’instruction du 13 juillet 2021 relative aux engagements des sous-officiers et des militaires du rang engagés dans l’armée de l’air et de l’espace, une demande de résiliation d’un contrat d’engagement n’est pas de droit, l’administration devant l’agréer pour vérifier si cette résiliation est compatible avec les contraintes de gestion des armées ;
— ensuite, lors du renouvellement de son contrat le 12 avril 2023, l’intéressé a été informé de l’applicabilité des dispositions de l’article L. 4139-13 du code de la défense et de la nécessité de l’agrément d’une demande de résiliation ;
— par ailleurs, les circonstances d’embauche invoquées ne caractérisent pas des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 4139-13 du code de la défense, compte tenu du profil d’emploi de l’intéressé ;
— enfin, le besoin en gestion est avéré à hauteur de 60 % au niveau de l’unité de l’intéressé, 69 % au niveau des unités rattachées et 80% toutes unités confondues, de sorte que l’armée de l’air n’a aucun intérêt à se séparer de l’intéressé, comme l’indique son commandant d’unité.
Vu :
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
— l’instruction n° 1005/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DGA du 13 juillet 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience du 9 janvier 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Raynal, pour et en présence de M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
— le ministre défendeur opérant une confusion entre renouvellement de l’engagement et lien au service, il importe de bien distinguer, d’une part, la durée d’engagement de six ans résultant de son contrat d’engagement, d’autre part, la durée de quatre ans de lien au service résultant de la formation qu’il a suivie avec certificat délivré le 1er décembre 2019 ; en ce qui le concerne, la durée d’engagement de six ans expirait le 4 novembre 2023, et la durée de lien au service de quatre ans expirait le 1er décembre 2023 ; compte tenu de cette chronologie, il a estimé pouvoir renouveler en avril 2023 son engagement qui expirait le 4 novembre 2023, pour ne pas avoir, pour cause de départ avant le 1er décembre 2023, à rembourser la formation qu’il a suivie ; il a donc attendu d’être délié du service au regard de sa formation avant de former sa demande de résiliation ;
— dans ces conditions, il entend préciser le moyen soulevé dans ses écritures tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 4139-13 du code de la défense ; à cet égard, il entend faire valoir tant une erreur de droit qu’une erreur d’appréciation ; premièrement, dès lors qu’il était délié au 1er décembre 2023 de ses obligations consécutives à sa formation, il n’avait pas à se prévaloir de motifs exceptionnels au regard des exigences de l’article L. 4139-13 du code de la défense ; secondement, le ministre commet une erreur dans l’appréciation de sa situation professionnelle, personnelle et familiale en estimant, d’une part, qu’aucun motif exceptionnel de résiliation n’est avéré, d’autre part, que l’intérêt du service justifie son maintien sur son poste militaire actuel, alors qu’un tel intérêt du service n’est pas démontré ;
— le certificat médical récent qu’il produit est opérant, non seulement en ce qui concerne l’urgence à statuer comme il l’avait indiqué dans sa requête introductive d’instance, mais aussi dans l’appréciation du bien-fondé de sa demande ; la fragilité de son état de santé psychologique est actuellement telle qu’il ne peut plus conduire et se rendre à son lieu de travail ; c’est d’ailleurs grâce à son épouse présente à l’audience qu’il a pu lui-même être présent l’audience ;
*les observations de M. B, représentant le ministre des armées, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
— le requérant s’est réengagé en avril 2023 pour une durée de six ans, alors qu’il aurait pu choisir une durée de réengagement plus courte ; il en résulte, s’agissant de l’urgence à statuer, d’une part, que l’intéressé est lui-même l’acteur de l’urgence dont il se prévaut, d’autre part et s’agissant de la balance des intérêts privé et public en cause, que l’administration militaire comptait sur l’intéressé dans son organisation du service, compte tenu de son profil et de contraintes opérationnelles fortes ;
— en outre, et en ce qui concerne le bien-fondé de la demande, si le requérant soulève à l’audience une erreur de droit, il n’existe aucun droit pour un engagé militaire à bénéficier d’une résiliation de son contrat d’engagement ; le requérant, qui s’est réengagé récemment pour six ans et qui a bénéficié d’une mutation récente sur Istres, ne justifie d’aucun motif exceptionnel au sens de l’article L. 4139-13 du code de la défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, engagé sous contrat au sein de l’armée de l’air depuis novembre 2012, rattaché au corps des sous-officiers du personnel non navigant depuis août 2013, avait un contrat d’engagement expirant le 4 novembre 2023. Par ailleurs, la formation interne qu’il a suivie, avec certificat d’aptitude délivré le 1er décembre 2019, l’engageait à servir jusqu’au 1er décembre 2023. M. A a d’abord demandé en avril 2023 le renouvellement, pour une durée de six ans, de son contrat d’engagement. Puis, il a demandé le 26 septembre 2023 au ministre des armées d’agréer sa demande de résiliation de son contrat. Par la décision attaquée en date du 17 novembre 2023, le ministre des armées a rejeté cette demande au motif qu’il « a contracté un engagement pour une durée de six ans à compter du 5 novembre 2023 ». Par courrier du 18 décembre 2023, M. A a saisi la commission des recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. A soutient que le refus de l’administration militaire d’accepter la résiliation de son contrat, entrainant pour lui par voie de conséquence l’impossibilité de donner suite à l’offre d’emploi qui lui a été faite par la société CGI France, caractérise une situation d’urgence et est entaché de doutes sérieux quant à sa légalité.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A bénéficie d’une opportunité d’emploi dans le secteur privé correspondant à sa qualification lui permettant, d’une part, de doubler le montant de sa rémunération brute annuelle, d’autre part, de concilier vie professionnelle et vie familiale dans un contexte de troubles psychologiques provoquant des crises de panique. Dans ces conditions particulières, et compte tenu de l’échéance valable jusqu’au 15 janvier 2024 fixée par la société CGI France qui promet de l’embaucher par contrat à durée indéterminée sur un poste de travail situé près de son domicile familial, la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que compte tenu, d’une part, de la chronologie des faits de carrière de M. A telle que relatée précédemment au point 1 et notamment du fait que la formation interne qu’il a suivie l’engageait à servir jusqu’au 1er décembre 2023 seulement, d’autre part, de la variabilité intrinsèque du marché des offres d’emploi, il ne saurait être reproché au requérant d’être lui-même à l’origine de la situation d’urgence dont il se prévaut.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’intérêt général du service, incluant la continuité dudit service, s’opposerait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, au regard d’une part des éléments versés au dossier relatifs aux besoins du service dans lequel travaille M. A, et compte tenu, d’autre part et surtout, de l’état de santé actuel de l’intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
8. Aux termes de l’article L. 4132-5 du code de la défense : « Les militaires d’active autres que de carrière peuvent servir en tant que : () 2° Militaires engagés (). ». Aux termes de l’article L. 4132-6 du même code : « L’état militaire cesse () pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles ». Aux termes de l’article L. 4139-13 dudit code : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire. La démission ou la résiliation du contrat () ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée (), le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité () ». Et aux termes de l’article 20 du décret du 12 septembre 2008 relatifs aux militaires engagés : « Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale : () 2° Sur demande écrite de l’intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale. »
9. Pour refuser de faire droit à la demande d’agrément de résiliation de contrat de M. A, le ministre des armées s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé « a contracté un engagement pour une durée de six ans à compter du 5 novembre 2023 ». En l’état de l’instruction, le moyen du requérant, tiré de ce que l’administration militaire a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10, Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de la demande de M. A d’agrément de sa demande de résiliation de son contrat, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision attaquée du 17 novembre 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder au réexamen de la demande de M. A d’agrément de sa demande de résiliation de son contrat, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions n° 2312214 de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre des armées.
Fait à Marseille le 11 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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