Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 144 (V)
Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du II de l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée.
Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du deuxième alinéa de l'article 800-1.
Dans le futur, les adaptations visées s'appliqueront ainsi aussi aux mineurs victimes et témoins de la traite. 8515 Projet de loi Projet de loi portant modification de l'article 88-2, paragraphe 2, du Code de procédure pénale · 19.03.2025 Voir le dossier 7992 Projet de loi En commission Projet de loi relatif aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale et portant modification : 1° du Code pénal 2° du Code de procédure pénale 3° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat · 19.04.2022 Voir le dossier Augmenter le nombre d'effectifs pour accélérer
Lire la suite…Dans le futur, les adaptations visées s'appliqueront ainsi aussi aux mineurs victimes et témoins de la traite. 8515 Gesetzprojet Projet de loi portant modification de l'article 88-2, paragraphe 2, du Code de procédure pénale · 19.03.2025 Den Dossier uweisen 7992 Gesetzprojet En commission Projet de loi relatif aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale et portant modification : 1° du Code pénal 2° du Code de procédure pénale 3° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat · 19.04.2022 Den Dossier uweisen Augmenter le nombre d'effectifs pour
Lire la suite…[…] 2- La faute de la clinique : […] K A supportera les dépens de première instance et d'appel qui ne sauraient comprendre le coût des expertises ordonnées par le juge d'instruction qui ne font pas partie des dépens de l'instance civile et dont il n'est pas justifié qu'il en assuré l'avance et la charge en application des dispositions de l'article 88-2 et 800-1 du code de procédure pénale.
[…] « Les articles 88, 88-1, 88-2, 91, alinéa 6, 177-2, 177-3, 186, alinéas 4 et 6, 212-2, 392-1, 533 et 800-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment :
[…] « 1- Les articles 88, 88-1, 88-2, 91, alinéa 6, 177-2, 177-3, 186, alinéas 4 et 6, 212-2, 392-1, 533, 576, alinéa 2, 585 et 800-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment :
Article 88-2 Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du second alinéa de l'article 800-1 . Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée. […] Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du second alinéa de l'article 800-1.
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