Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 144 (V)
I. - Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.
II. - Lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.
III. - Les frais d'interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d'interprétariat ont été engagés pour l'audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l'audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


pendant 7 jours
Article 800-1 Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. […] Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. […]
Lire la suite…, au licenciement ou à l'offre d'emploi définis par le 3° de l'article 416 du code pénal et de l' article L. 123-1 du code du travail. » Partie législative (Articles 1 à 800) Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile (Articles 1 à 10) Article 2-6 du code de procédure pénale Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 01 mars 1994 Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 1 () JORF 26 juillet 1985 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe […] , […]
Lire la suite…[…] — condamné [T] [O] à payer à [C] [U] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et réservé sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, […] En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné, à l'exception des frais d'expertise qui doivent être mis à la charge de l'auteur de l'infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[…] — au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale : 2.000 euros, […] En vertu de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.
[…] Sur l'action civile, ledit tribunal a déclaré F E responsable du préjudice subi par I J et a condamné F E à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. […] En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le condamné d'un montant de cent vingt euros (120 €) réduit de 20 %, soit quatre vingt seize euros (96 €), en cas de règlement dans un délai d'un mois.
[…] de ce fait, été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution – le paragraphe III de l'article 69 (dont la place dans la loi déférée était critiquée par les requérants), ainsi que pour le même motif, […] l'article 124, l'article 170, les paragraphes I à III de l'article 180 et l'article 200 (dont le Conseil s'était saisi d'office). […] III. – Sur l'article 144 : Mise de tout ou partie des frais de justice pénale à la charge de la personne majeure condamnée Le B du I de l'article 144 de la loi de finances pour 2026 modifie l'article 800-1 du code de procédure pénale (CPP) afin d'instaurer un principe selon lequel les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, […]
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