Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001




pendant 7 jours
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il a requis la confirmation de la peine prononcée en première instance, tout en précisant qu'il ne s'opposait pas à ce qu'une partie de celle-ci soit assortie d'un sursis probatoire, mesure qu'il considère encore envisageable. 5 Appréciation de la Cour Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. […]
Lire la suite…Appréciation de la Cour d'appel Les appels, interjetés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-1 du code pénal, 2, 3, 203, 214, 231, 375-2, 480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Qu'il resulte, en effet, implicitement mais necessairement de ses constatations que ces infractions ayant ete commises au sein de la meme societe par deux de ses administrateurs, il existe entre les faits retenus a la charge de chacun d'eux des rapports etroits analogues aux rapports de connexite que l'article 203 du code de procedure penale, dont les dispositions ne sont pas limitatives, a expressement prevus ;
[…] Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas, contrairement à ce qui est allégué, à procéder à de plus amples recherches, a déclaré à bon droit, irrecevable l'exception de nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 203, 210, 214, 382, 387, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le prévenu ; « aux motifs que, contrairement aux affirmations du prévenu, aucun argument juridique n'impose de différer le jugement de la présente affaire, dans l'attente d'une décision de la chambre de l'instruction, les deux procédures étant autonomes ;
L'article 203, alinéa 4, du Code de procédure pénale dispose «L'appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui arendu le jugement. […]
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