Article 203 du Code de procédure pénale
Article 202Article 204
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029
Abrogé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Commentaires • 151

1. Révocation du sursis : faits antérieurs
simonnetavocat.fr · 16 octobre 2026

La mesure d'interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis probatoire dans les conditions prévues au présent article. Article 132-48 du code pénal La raison d'être de la règle : le sursis est un avertissement Le sursis n'est pas une peine allégée. […] le sursis pourra être révoqué (art. 132-29 C. pén.). […] Un acte d'enquête interrompt aussi la prescription des infractions connexes (art. 9-2 CPP), au sens de l'article 203 du même code. […] ce que le tribunal juge. […] Les idées reçues qui font perdre « La confusion se demande sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale. » Depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, […]

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2. La perquisition de son cabinet
shalabiavocat.com · 10 octobre 2026

[…] saisies permises, article 56-1-2, enquête déontologique et nullités, selon les arrêts de 2025 et 2026. L'essentiel Le cabinet d'un avocat mis en cause ne peut être perquisitionné que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction poursuivie ou une infraction connexe (article 56-1 du code de procédure pénale). […] L'avocat mis en cause peut voir son cabinet perquisitionné s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, comme auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 du code de procédure pénale. […]

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3. Avocat pénaliste au tribunal judiciaire de Bobigny
shalabiavocat.com · 27 septembre 2026

Comment une affaire se retrouve devant cette juridiction La compétence territoriale en matière pénale obéit à l'article 43 du code de procédure pénale, qui retient concurremment le lieu de l'infraction, la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'y avoir participé, le lieu de son arrestation, même opérée pour une autre cause, et le lieu de sa détention, même effectuée pour une autre cause. […] La chambre criminelle a validé ce raisonnement, jugeant que les juges du fond avaient fait l'exacte application des articles 382, alinéa 3, et 203 du code de procédure pénale (Cass. crim., 2 mars 1992, n° 90-85.388). […]

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Décisions • +500

1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2010, 09-83.703, InéditCassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-1 du code pénal, 2, 3, 203, 214, 231, 375-2, 480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1978, 77-90.397, Publié au bulletinRejet

[…] Qu'il resulte, en effet, implicitement mais necessairement de ses constatations que ces infractions ayant ete commises au sein de la meme societe par deux de ses administrateurs, il existe entre les faits retenus a la charge de chacun d'eux des rapports etroits analogues aux rapports de connexite que l'article 203 du code de procedure penale, dont les dispositions ne sont pas limitatives, a expressement prevus ;

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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2002, 01-82.323, InéditRejet

[…] Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas, contrairement à ce qui est allégué, à procéder à de plus amples recherches, a déclaré à bon droit, irrecevable l'exception de nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 203, 210, 214, 382, 387, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le prévenu ; « aux motifs que, contrairement aux affirmations du prévenu, aucun argument juridique n'impose de différer le jugement de la présente affaire, dans l'attente d'une décision de la chambre de l'instruction, les deux procédures étant autonomes ;

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