Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 95 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties et du témoin assisté afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d'instruction, versées au dossier.


pendant 7 jours
Art. 114 CPPArt. 120 CPP L'article 120 du code de procédure pénale organise la présence des parties et de leurs avocats. […]
Lire la suite…Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL – SÉCURITÉ SOCIALE – Allocations familiales – Travailleurs salariés Mots libres: Droit social – Sécurité sociale – Allocations familiales des travailleurs salariés —récupération d'indu — manœuvres frauduleuses — prescription — art. 120 bis, al. 3 LGAF — prescription ex delicto — article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale – fausses déclarations ou omission de déclaration (art. 233 Code pénal social) – infraction continue (non) – infraction continuée (non). […] frauduleuses ou d'une déclaration fausse ou sciemment incomplète entraîne pour conséquence que le délai de prescription applicable est le délai de 5 ans prévu à l'article 97, […]
Lire la suite…[…] « alors que, selon les articles 104 et 152 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, qui ne peut être entendue comme témoin par le juge d'instruction qu'après notification des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120 du Code de procédure pénale, notamment celui à l'assistance d'un avocat, ne peut faire l'objet d'une audition par un officier de police judiciaire que sur sa demande ; qu'il résulte de la procédure que Charles X…, […]
[…] et de la détention » et qu'« il a ainsi été indiqué « que le code de procédure pénale ne permettait pas au conseil de formuler des observations sur la saisine du JLD » » (mémoire de M. [M] devant la chambre de l'instruction, […] la chambre de l'instruction a énoncé que l'article 116 du code de procédure pénale n'oblige le juge d'instruction à recueillir les observations du conseil de la personne faisant l'objet d'un interrogatoire de première comparution qu'avant la notification de son placement sous statut de témoin assisté ou sa mise en examen et qu'aucun autre débat contradictoire n'est prévu par la loi (arrêt, […] 120 et 145 du code de procédure pénale […]
[…] L'article 463 du code de procédure pénale prévoit la faculté pour le tribunal d'ordonner un supplément d'information, lequel obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121 du même code. Un tel supplément d'information pour être ordonné doit être nécessaire à la manifestation de la vérité.
Articles 1er à 5 et 10-2 du code de procédure pénale. […] 89-1, 90-1, 114, 120, 156, 167, 175-1 et 186 du code de procédure pénale. […] Articles 706-3, […]
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